Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, ainsi que des repos compensateurs, et de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la production d'un décompte des heures que le salarié dit avoir réalisées ainsi que celle de son agenda et de plusieurs témoignages suffisent à étayer sa demande d'heures supplémentaires; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié produisait, au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, un tableau listant les heures supplémentaires qu'il réclamait (mois par mois et année par année), la copie des agendas pour la période du 1er juin 2012 au 31 janvier 2016, un tableau détaillant les durées de travail quotidiennes sur cette même période, ainsi que trois attestations de salariés mentionnant avoir travaillé avec M. [C] ''de façon intensive, soir et week-end compris'' et indiquant que sa moyenne journalière de travail ''dépassait régulièrement 12 heures'' ; qu'il en résultait que le salarié produisait des éléments permettant à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant à relever, pour débouter le salarié de sa demande d'heures supplémentaires, que son activité professionnelle n'était pas enserrée dans des horaires précis, qu'il existait des incohérences entre les documents élaborés par le salarié, que les témoignages produits étaient imprécis en ce qu'ils ne fournissaient pas de date permettant une vérification avec l'agenda produit et que le salarié n'avait formulé aucune réclamation durant sa période d'activité, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, ainsi que des repos compensateurs, l'arrêt constate qu'outre la copie d'un agenda électronique concernant la période du 1er juin 2012 au 31 janvier 2016 sur lequel sont mentionnées quotidiennement des plages horaires de présence au siège de l'entreprise ou de déplacement, le salarié produit un tableau informatique qu'il a également établi relatif à cette même période ainsi que trois témoignages d'anciens collègues. Il relève que la comparaison des copies des feuillets de l'agenda électronique et du tableau récapitulatif, tous deux établis par le salarié, met en évidence des incohérences entre ces pièces relatives non seulement aux pauses repas, qui ne sont pas toujours décomptées y compris certaines journées durant lesquelles le salarié se trouvait au siège de l'entreprise, mais également au nombre d'heures retenues, les chiffres étant parfois arrondis à la demi-heure supérieure.
9Il retient qu'aucun autre document (billets de train, d'avion, courriels organisant les dates et le contenu des déplacements, compte-rendus de déplacement) n'est produit par le salarié permettant de conforter ses allégations alors que les témoignages de ses anciens collègues de travail sont parfaitement imprécis, ceux-ci procédant par affirmations générales sans donner la moindre date, le salarié ne mettant donc pas la cour en mesure de faire une quelconque vérification concernant les périodes figurant dans l'agenda électronique produit. Il en déduit que le salarié, dont l'activité professionnelle n'était pas enserrée dans des horaires précis imposés par l'employeur, n'a pas étayé suffisamment sa demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.