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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 juin 2021, n° 19-22.601

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00677

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juillet 2019), M. [C] a été engagé le 8 octobre 2007 par la société 3LI Business solutions Nord (3 IL Business solutions) en qualité de directeur commercial, catégorie cadre. Sa rémunération était composée d'un salaire fixe et d'une partie variable.

2Le salarié a été licencié le 28 janvier 2016.

3Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, ainsi que des repos compensateurs, et de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la production d'un décompte des heures que le salarié dit avoir réalisées ainsi que celle de son agenda et de plusieurs témoignages suffisent à étayer sa demande d'heures supplémentaires; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié produisait, au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, un tableau listant les heures supplémentaires qu'il réclamait (mois par mois et année par année), la copie des agendas pour la période du 1er juin 2012 au 31 janvier 2016, un tableau détaillant les durées de travail quotidiennes sur cette même période, ainsi que trois attestations de salariés mentionnant avoir travaillé avec M. [C] ''de façon intensive, soir et week-end compris'' et indiquant que sa moyenne journalière de travail ''dépassait régulièrement 12 heures'' ; qu'il en résultait que le salarié produisait des éléments permettant à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant à relever, pour débouter le salarié de sa demande d'heures supplémentaires, que son activité professionnelle n'était pas enserrée dans des horaires précis, qu'il existait des incohérences entre les documents élaborés par le salarié, que les témoignages produits étaient imprécis en ce qu'ils ne fournissaient pas de date permettant une vérification avec l'agenda produit et que le salarié n'avait formulé aucune réclamation durant sa période d'activité, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, ainsi que des repos compensateurs, l'arrêt constate qu'outre la copie d'un agenda électronique concernant la période du 1er juin 2012 au 31 janvier 2016 sur lequel sont mentionnées quotidiennement des plages horaires de présence au siège de l'entreprise ou de déplacement, le salarié produit un tableau informatique qu'il a également établi relatif à cette même période ainsi que trois témoignages d'anciens collègues. Il relève que la comparaison des copies des feuillets de l'agenda électronique et du tableau récapitulatif, tous deux établis par le salarié, met en évidence des incohérences entre ces pièces relatives non seulement aux pauses repas, qui ne sont pas toujours décomptées y compris certaines journées durant lesquelles le salarié se trouvait au siège de l'entreprise, mais également au nombre d'heures retenues, les chiffres étant parfois arrondis à la demi-heure supérieure.

9Il retient qu'aucun autre document (billets de train, d'avion, courriels organisant les dates et le contenu des déplacements, compte-rendus de déplacement) n'est produit par le salarié permettant de conforter ses allégations alors que les témoignages de ses anciens collègues de travail sont parfaitement imprécis, ceux-ci procédant par affirmations générales sans donner la moindre date, le salarié ne mettant donc pas la cour en mesure de faire une quelconque vérification concernant les périodes figurant dans l'agenda électronique produit. Il en déduit que le salarié, dont l'activité professionnelle n'était pas enserrée dans des horaires précis imposés par l'employeur, n'a pas étayé suffisamment sa demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs.

10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande du salarié au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs dus au salarié s'étendra au chef de dispositif l'ayant débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

13Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ordonner à l'employeur de lui communiquer tous les éléments nécessaires au calcul des commissions 2016, sur les dossiers réalisés pendant son préavis, et de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser une somme au titre des commissions 2016, alors « que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que la société 3LI Business solutions ne lui avait pas fourni tous les éléments nécessaires au calcul exact des commissions qui lui étaient dues au titre de l'année 2016 et notamment concernant les dossiers Calipso à [Localité 1] et Société Idea, silo portuaire à [Localité 2] ; que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnisation forfaitaire et de communication de pièces relativement aux commissions dues sur ses ventes au titre de l'année 2016, la cour d'appel a reproché au salarié de ne verser aux débats strictement aucune pièce étayant ses demandes ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il appartenait précisément à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer la base de calcul et la rémunération variable du salarié pour la période litigieuse, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

14Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

15Il en résulte que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

16Pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser une certaine somme au titre des commissions 2016, l'arrêt retient que le salarié ne verse aux débats strictement aucune pièce étayant ses demandes d'indemnisation forfaitaire et de communication de pièces relativement aux commissions qui lui seraient dues sur des ventes conclues durant l'année 2016.

17En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de communiquer au salarié les éléments, dont celui-ci demandait la communication, permettant le calcul exact des commissions dues sur les commandes conclues ainsi que le chiffre d'affaires réalisé pour la période sur laquelle portait la réclamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

18Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents (premier moyen) et/ou en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de commissions au titre de l'année 2016 (troisième moyen) s'étendra au chef de dispositif ayant limité à 70 000 euros l'indemnité allouée à M. [C] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

19Les cassations prononcées sur les premier et troisième moyens entraînent la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt ayant limité à une certaine somme les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des repos compensateurs, et de l'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande de rappel de commissions pour l'année 2016 et en ce qu'il condamne la société 3LI Business Solutions à payer à M. [C] une somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne la société 3LI Business solutions aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 3LI Business solutions et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 juin 2021, n° 19-22.601 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00677 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-J6BFV3MW