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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 19-24.389

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00615

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1134, devenu 1103, du code civil, L. 1232-6 du code du travail et le B du titre V du règlement général de fonctionnement de l'ACSEA : 4. Aux termes du dernier de ces textes, si « la procédure de licenciement est appliquée et mise en oeuvre par les signataires du contrat : le président et le directeur général pour les directeurs », « il appartient au directeur général de saisir le président qui consultera le conseil d'administration afin de les informer des motifs des sanctions qu'ils envisagent de prendre ou de faire prendre et d'obtenir leur accord pour engager la procédure ». 5. Pour condamner l'employeur à payer au sal

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 septembre 2019), M. [E] a été engagé le 17 septembre 2007 par l'association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ACSEA), en qualité de directeur adjoint de l'institut [Établissement 1]. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de cet institut.

2Il a été licencié pour faute grave le 14 décembre 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [E] des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, des salaires pendant la mise à pied, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite de trois mois d'indemnités, alors « que l'article 30 du règlement général de fonctionnement de l'association ACSEA prévoit que ''la procédure de licenciement est appliquée et mise en oeuvre par les signataires du contrat: le président et le directeur général pour les directeurs et directeurs adjoints'' et précise ensuite qu' ''il appartient au directeur général de saisir le président qui consultera le conseil d'administration afin de les informer des motifs des sanctions qu'ils envisagent de prendre ou de faire prendre et d'obtenir leur accord pour engager la procédure'' ; que ce texte impose au directeur général d'obtenir l'accord du président et du conseil d'administration pour prononcer le licenciement d'un directeur ; qu'il n'impose nullement, en revanche, que la lettre de licenciement soit co-signée par le président et le directeur général ; qu'en affirmant que ces dispositions, qui font application de la règle de parallélisme des formes, impliquent que la lettre de licenciement d'un directeur soit revêtue de la double signature du président et du directeur général, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce règlement général de fonctionnement qui donnent au directeur général le pouvoir de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, avec l'autorisation préalable du président et du conseil d'administration et violé les articles 1134 (devenu 1103) du code civil et L. 1232-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134, devenu 1103, du code civil, L. 1232-6 du code du travail et le B du titre V du règlement général de fonctionnement de l'ACSEA :

4Aux termes du dernier de ces textes, si « la procédure de licenciement est appliquée et mise en oeuvre par les signataires du contrat : le président et le directeur général pour les directeurs », « il appartient au directeur général de saisir le président qui consultera le conseil d'administration afin de les informer des motifs des sanctions qu'ils envisagent de prendre ou de faire prendre et d'obtenir leur accord pour engager la procédure ».

5Pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le règlement intérieur de l'association prévoit que la décision d'embauche d'un directeur d'établissement revient au président après consultation du conseil d'administration et du directeur général, la signature du contrat étant réalisée conjointement par le président et le directeur général, et que la procédure de licenciement est appliquée et mise en oeuvre par les signataires du contrat, à savoir le président et le directeur général. Il en déduit que la décision de licenciement ne pouvait être notifiée que par le président et le directeur général. Il ajoute que la lettre de licenciement n'ayant été signée que par le directeur général, l'employeur n'a pas respecté les exigences du règlement et que ce manquement, insusceptible de régularisation, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

6En statuant ainsi, alors qu'il résulte seulement du règlement général de fonctionnement de l'association que le directeur général doit solliciter le président, afin d'obtenir son autorisation et celle du conseil d'administration pour mettre en oeuvre le licenciement d'un directeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation à intervenir entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif relatifs aux dépens et aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne M. [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 19-24.389 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00615 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-D3DBDS3J