Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [E] des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, des salaires pendant la mise à pied, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite de trois mois d'indemnités, alors « que l'article 30 du règlement général de fonctionnement de l'association ACSEA prévoit que ''la procédure de licenciement est appliquée et mise en oeuvre par les signataires du contrat: le président et le directeur général pour les directeurs et directeurs adjoints'' et précise ensuite qu' ''il appartient au directeur général de saisir le président qui consultera le conseil d'administration afin de les informer des motifs des sanctions qu'ils envisagent de prendre ou de faire prendre et d'obtenir leur accord pour engager la procédure'' ; que ce texte impose au directeur général d'obtenir l'accord du président et du conseil d'administration pour prononcer le licenciement d'un directeur ; qu'il n'impose nullement, en revanche, que la lettre de licenciement soit co-signée par le président et le directeur général ; qu'en affirmant que ces dispositions, qui font application de la règle de parallélisme des formes, impliquent que la lettre de licenciement d'un directeur soit revêtue de la double signature du président et du directeur général, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce règlement général de fonctionnement qui donnent au directeur général le pouvoir de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, avec l'autorisation préalable du président et du conseil d'administration et violé les articles 1134 (devenu 1103) du code civil et L. 1232-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134, devenu 1103, du code civil, L. 1232-6 du code du travail et le B du titre V du règlement général de fonctionnement de l'ACSEA :
4Aux termes du dernier de ces textes, si « la procédure de licenciement est appliquée et mise en oeuvre par les signataires du contrat : le président et le directeur général pour les directeurs », « il appartient au directeur général de saisir le président qui consultera le conseil d'administration afin de les informer des motifs des sanctions qu'ils envisagent de prendre ou de faire prendre et d'obtenir leur accord pour engager la procédure ».
5Pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le règlement intérieur de l'association prévoit que la décision d'embauche d'un directeur d'établissement revient au président après consultation du conseil d'administration et du directeur général, la signature du contrat étant réalisée conjointement par le président et le directeur général, et que la procédure de licenciement est appliquée et mise en oeuvre par les signataires du contrat, à savoir le président et le directeur général. Il en déduit que la décision de licenciement ne pouvait être notifiée que par le président et le directeur général. Il ajoute que la lettre de licenciement n'ayant été signée que par le directeur général, l'employeur n'a pas respecté les exigences du règlement et que ce manquement, insusceptible de régularisation, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6En statuant ainsi, alors qu'il résulte seulement du règlement général de fonctionnement de l'association que le directeur général doit solliciter le président, afin d'obtenir son autorisation et celle du conseil d'administration pour mettre en oeuvre le licenciement d'un directeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.