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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 19-23.424

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00518

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Le moyen qui, sous couvert du grief de dénaturation, se borne à critiquer l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, n'est pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2019), Mme [H], épouse [J], a été engagée par la société ECI services à compter du 1er octobre 1996 en qualité d'assistante commerciale.

2Son contrat de travail a été transféré à la société Capra, le 1er janvier 2000.

3Dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, elle a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 14 août 2014.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à régler à la salariée diverses sommes, alors « que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait des bulletins de paie produits que le salaire versé à la salariée, tous éléments confondus, n'excédait pas, au cours des douze mois précédent la rupture, la somme de 2 458,73 euros et qu'il s'élevait, sur les trois derniers mois, à la somme maximale de 2 624,32 euros, en ce compris une prime de 13e mois qui n'avait vocation à être prise en compte que prorata temporis ; qu'en retenant, au visa de ces fiches de salaire, un salaire moyen de 2 740,08 euros, la cour d'appel a dénaturé ces pièces, en méconnaissance du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

5Le moyen qui, sous couvert du grief de dénaturation, se borne à critiquer l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, n'est pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui régler diverses sommes à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement (lire à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés) et des congés payés afférents, de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la priorité de réembauchage, de dire que les créances de nature salariale portaient intérêts au taux légal à compter du 23 février 2015 et les créances indemnitaires à compter du prononcé de la décision, d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil, de lui ordonner de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la décision et de le condamner à payer à la salariée une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors « que, hors fraude, satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui justifie de l'absence de poste disponible au jour du licenciement ; qu'en l'espèce, la société Capra établissait, registres d'entrée et de sortie du personnel à l'appui, qu'il n'existait, au jour du licenciement, courant août 2014, aucun poste disponible compatible avec les compétences de la salariée susceptible de lui être proposé tant en son sein que dans les autres sociétés du groupe ; que pour dire néanmoins que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé qu'une embauche au poste d'ingénieur commercial était intervenue au sein de la société IFR, en décembre 2014 et que des contrats de travail issus des deux sociétés filiales avaient été transférés, à cette même société, à la date non discutée du 31 décembre 2014 ; qu'en appréciant les possibilités de reclassement de la salariée à l'aune de circonstances postérieures à son licenciement, sans faire ressortir en quoi leur imminence aurait été connue de l'employeur, dès avant la rupture, et qu'elles auraient été frauduleusement différées par lui, pour tenter d'échapper à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 :

7Selon cet article, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Il en résulte qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.

8Pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement, l'arrêt retient que si l'employeur oppose à la salariée le défaut de tout poste disponible, un ingénieur commercial a cependant été embauché au sein de la société IFR en décembre 2014. Il ajoute qu'il ressort par ailleurs du registre d'entrée et du personnel que la société IFR a bénéficié de transferts de contrats de travail des deux sociétés filiales courant 2014 tandis qu'aucun élément n'est donné sur l'étude d'un tel transfert concernant la salariée.

9En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur justifiait de l'absence, au sein des entreprises du groupe de reclassement, de poste disponible à l'époque du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

10L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à régler à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société Capra faisait valoir que la salariée ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ce qui avait entraîné la rupture de son contrat à effet au 14 août 2014, la lettre qui lui avait été envoyée, le 2 août, ne s'assimilait pas à une lettre de licenciement mais à un exposé écrit du motif économique ayant justifié la suppression de son poste si bien qu'aucune méconnaissance du délai de 15 jours devant séparer la tenue de l'entretien préalable (le 24 juillet) et la notification du licenciement ne pouvait lui être opposée, sur la base de cet envoi ; qu'en condamnant la société Capra à indemniser la salariée pour non-respect du délai de 15 jours devant séparer l'entretien préalable et la notification du licenciement, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, tout jugement doit être motivé . Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

12Après avoir estimé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué à celle-ci une indemnité à ce titre, l'arrêt attaqué retient que le délai conventionnel de 15 jours entre l'entretien préalable au licenciement et la lettre de licenciement, prévu pour les salariés relevant du statut cadre, n'a pas été respecté et alloue à la salariée une indemnité à ce titre.

13En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la lettre qui avait été envoyée à la salariée, le 2 août 2014, ne s'assimilait pas à une lettre de licenciement mais à un exposé écrit du motif économique ayant justifié la suppression de son poste, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

14L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à régler à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la priorité de réembauchage et de le condamner à payer à la salariée une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors « que le droit à la priorité de réembauche ne peut s'exercer qu'à l'égard de l'entreprise qui a licencié le salarié ; qu'en relevant, pour condamner la société Capra à payer à la salariée une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, que l'employeur n'avait pas informé la salariée de la disponibilité du poste d'ingénieur commercial qui était compatible avec son niveau de qualification, cependant qu'elle constatait par ailleurs que ce poste avait été pourvu au sein d'une autre société du groupe, la société IFR si bien qu'il n'était pas concerné par la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 :

15Selon ce texte, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

16Pour condamner l'employeur à payer une indemnité à la salariée pour non-respect des règles relatives à la priorité de réembauche, l'arrêt retient qu'il appartient à l'employeur d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, que tel n'a pas été le cas lors de l'embauche d'un ingénieur commercial au 1er décembre 2014, dont l'emploi était compatible avec le niveau de qualification atteint par la salariée.

17En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'embauche d'un ingénieur commercial avait été effectuée par une autre entreprise du groupe et que le droit à la priorité de réembauche ne peut s'exercer qu'à l'égard de l'entreprise qui a licencié le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [J] de sa demande visant à voir constater la situation de coemploi, de ses demandes subséquentes dirigées contre les sociétés IFR et ABC et de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, défaut d'information sur l'ordre des licenciements et délivrance tardive des documents sociaux ainsi qu'en ce qu'il condamne la société Capra à régler à Mme [J] les sommes de 2 233,84 euros à titre de rappel d'indemnité « conventionnelle de licenciement », 223,38 euros au titre des congés payés afférents, et 860,46 euros bruts à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 26 juin, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne Mme [H], épouse [J], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 19-23.424 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00518 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-NVQRXV4Z