6L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui régler diverses sommes à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement (lire à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés) et des congés payés afférents, de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la priorité de réembauchage, de dire que les créances de nature salariale portaient intérêts au taux légal à compter du 23 février 2015 et les créances indemnitaires à compter du prononcé de la décision, d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil, de lui ordonner de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la décision et de le condamner à payer à la salariée une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors « que, hors fraude, satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui justifie de l'absence de poste disponible au jour du licenciement ; qu'en l'espèce, la société Capra établissait, registres d'entrée et de sortie du personnel à l'appui, qu'il n'existait, au jour du licenciement, courant août 2014, aucun poste disponible compatible avec les compétences de la salariée susceptible de lui être proposé tant en son sein que dans les autres sociétés du groupe ; que pour dire néanmoins que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé qu'une embauche au poste d'ingénieur commercial était intervenue au sein de la société IFR, en décembre 2014 et que des contrats de travail issus des deux sociétés filiales avaient été transférés, à cette même société, à la date non discutée du 31 décembre 2014 ; qu'en appréciant les possibilités de reclassement de la salariée à l'aune de circonstances postérieures à son licenciement, sans faire ressortir en quoi leur imminence aurait été connue de l'employeur, dès avant la rupture, et qu'elles auraient été frauduleusement différées par lui, pour tenter d'échapper à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. »