Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
19Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
20Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
21Pour condamner l'employeur à verser une certaine somme à titre d'un rappel de salaire outre congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il est justifié par les bulletins de salaire versés aux débats du nombre d'heures effectuées par le salarié, qu'il en ressort que l'intéressé était régulièrement rémunéré pour plus de 100 heures par mois, qu'il avoisinait régulièrement 150 heures et a même dépassé une telle durée mensuelle de travail de nombreuses fois entre janvier 2011 et septembre 2018.
22Il ajoute que le salarié a perçu chaque mois un salaire de la part de l'employeur et qu'il est établi à défaut d'éléments contraires, communiqués en défense, que le salarié n'a pas eu d'autres revenus au cours de ces années que ceux provenant l'activité déployée au service de l'employeur ou des indemnités servies par le Pôle emploi.
23Après avoir, en outre, analysé les mentions du livret administratif d'enquêteur, il en conclut qu'il résulte de ces éléments une disponibilité nécessaire et permanente du salarié ne lui permettant pas à l'avance de connaître si une enquête lui sera ou non confiée de sorte qu'il y a lieu au regard de ce qui précède de requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
24En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié réclamait la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet au motif qu'en violation des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, ils ne comportaient pas la mention de la durée du travail et de la répartition des horaires en sorte qu'ils devaient être présumés à temps complet, la cour d'appel qui, pour requalifiier les contrats de travail en contrat de travail à temps complet s'est uniquement fondée sur l'analyse des bulletins de salaire et du livret administratif sans examiner les mentions des contrats de travail, a violé le texte susvisé.