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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 19-20.321

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00448

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Le rejet des premier et cinquième moyens du pourvoi incident prive de portée le moyen. 8. Le chef de dispositif critiqué par le neuvième moyen du pourvoi incident ne se trouvant pas en lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen du pourvoi incident, la cassation à intervenir sur le quatrième moyen n'entraînera pas la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à verser des dommages-intérêts au syndicat. 9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris,14 mai 2019), M. S... été engagé en qualité d'enquêteur par la société Ipsos Observer à compter du 25 mars 2005 par contrats à durée déterminée d'usage.

2Le 23 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet et de diverses demandes se rapportant tant à l'exécution du contrat qu'aux conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

3Le syndicat Specis Unsa (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

4Le 3 mars 2016, le salarié a reçu un avertissement dont il a demandé l'annulation.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième moyens du pourvoi incident de l'employeur et le quatrième moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses première, deuxième, cinquième branches, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui, pour le quatrième moyen du pourvoi incident, pris en sa cinquième branche, est irrecevable.

Sur le neuvième moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser des dommages-intérêts au syndicat, alors « que par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation intervenir du chef du premier moyen et/ou du quatrième et du cinquième moyen emportera la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Ipsos Observer à payer au syndicat Spécis Unsa la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. »

Réponse de la Cour

7Le rejet des premier et cinquième moyens du pourvoi incident prive de portée le moyen.

8Le chef de dispositif critiqué par le neuvième moyen du pourvoi incident ne se trouvant pas en lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen du pourvoi incident, la cassation à intervenir sur le quatrième moyen n'entraînera pas la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à verser des dommages-intérêts au syndicat.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de l'avertissement délivré le 3 mars 2016, alors « qu'est nulle comme portant atteinte à une liberté fondamentale la sanction prononcée en raison d'une action en justice introduite par le salarié ; que le salarié faisait valoir que la procédure disciplinaire, décidée quelques jours après que son employeur a eu connaissance de sa saisine du conseil de prud'hommes, constituait une mesure de représailles à son action en justice pour obtenir la requalification de son contrat de travail et qu'un courriel du 15 janvier 2016 démontrait que la décision de le convoquer un entretien disciplinaire avait été prise avant même que l'employeur ait eu connaissance des griefs qui lui étaient reprochés ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur justifiait des reproches fondant l'avertissement délivré au salarié sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la procédure disciplinaire engagée à son encontre ne constituait pas une mesure de rétorsion à la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

12Pour débouter le salarié de sa demande d'annulation d'avertissement, l'arrêt, après avoir écarté le premier grief reproché au salarié, retient, qu'en revanche, la qualité du travail d'enquêteur et sa fiabilité ressort du pouvoir d'appréciation de l'employeur qui justifie en l'espèce des reproches fondant l'avertissement délivré de ce chef.

13En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions développées par le salarié qui soutenait que la sanction avait été décidée en raison de la saisine, à son initiative, de la juridiction prud'homale dont l'employeur avait eu connaissance comme ayant été destinataire d'une convocation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

14Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance par l'employeur de son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, alors « que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que le salarié a sollicité la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail après avoir soutenu que l'avertissement dont il avait été l'objet n'avait d'autre objectif que de le sanctionner ensuite de sa saisine du conseil de prud'hommes, la volonté de le sanctionner ayant de surcroît précédé les faits reprochés ; qu'en le déboutant de sa demande au prétexte que la mauvaise foi de la société Ipsos dans l'exécution de la relation contractuelle n'était pas démontrée compte tenu notamment des décisions divergentes rendues dans différentes procédures engagées par des enquêteurs et de l'interprétation controversées des textes dont elle réclamait le bénéfice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

15Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

16Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance par l'employeur de son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, l'arrêt retient que l'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, qu'en l'espèce la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution de la relation contractuelle n'est pas démontrée compte tenu notamment des décisions divergentes rendues dans différentes procédures engagées par des enquêteurs et de l'interprétation controversée des textes dont il réclame le bénéfice.

17En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel le salarié réclamait des dommages-intérêts en raison de la délivrance d'un avertissement injustifié, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Sur le quatrième moyen du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

18L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2011 à septembre 2018 outre congés payés afférents, alors « que ce n'est qu'en l'absence d'indication dans le contrat à temps partiel de la durée exacte de travail convenue et/ou de sa répartition sur la semaine ou le mois que le contrat de travail à temps partiel est présumé avoir été conclu à temps complet ; qu'en retenant, pour dire qu'il y avait lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel de M. S... en contrat à temps complet, qu'il ressortait des bulletins de salaire versés aux débats que celui-ci était régulièrement rémunéré pour plus de 100 heures par mois, qu'il avoisinait régulièrement 150 heures et a même dépassé une telle durée mensuelle de travail et qu'il n'a pas eu d'autres revenus que ceux provenant de la société Ipsos, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que le contrat de travail à temps partiel de M. S... était présumé à temps complet, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version en vigueur. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

19Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

20Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

21Pour condamner l'employeur à verser une certaine somme à titre d'un rappel de salaire outre congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il est justifié par les bulletins de salaire versés aux débats du nombre d'heures effectuées par le salarié, qu'il en ressort que l'intéressé était régulièrement rémunéré pour plus de 100 heures par mois, qu'il avoisinait régulièrement 150 heures et a même dépassé une telle durée mensuelle de travail de nombreuses fois entre janvier 2011 et septembre 2018.

22Il ajoute que le salarié a perçu chaque mois un salaire de la part de l'employeur et qu'il est établi à défaut d'éléments contraires, communiqués en défense, que le salarié n'a pas eu d'autres revenus au cours de ces années que ceux provenant l'activité déployée au service de l'employeur ou des indemnités servies par le Pôle emploi.

23Après avoir, en outre, analysé les mentions du livret administratif d'enquêteur, il en conclut qu'il résulte de ces éléments une disponibilité nécessaire et permanente du salarié ne lui permettant pas à l'avance de connaître si une enquête lui sera ou non confiée de sorte qu'il y a lieu au regard de ce qui précède de requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

24En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié réclamait la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet au motif qu'en violation des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, ils ne comportaient pas la mention de la durée du travail et de la répartition des horaires en sorte qu'ils devaient être présumés à temps complet, la cour d'appel qui, pour requalifiier les contrats de travail en contrat de travail à temps complet s'est uniquement fondée sur l'analyse des bulletins de salaire et du livret administratif sans examiner les mentions des contrats de travail, a violé le texte susvisé.

Et sur les septième et huitième moyens du pourvoi incident, réunis :

Ce que soutenait le demandeur

25L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre du rappel de congés d'ancienneté ainsi que des dommages-intérêts au salarié pour violation de l'article L. 2262-12 du code du travail, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir du chef du premier moyen et/ou des quatrième et cinquième moyens emportera, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Ipsos Observer à verser à M. S... la somme de 815,44 euros à titre de rappel de congés d'ancienneté ;

2°/ que la cassation à intervenir du chef du premier et/ou du septième moyen emportera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Ipsos Observer à verser à M. S... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 2262-12 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

26La cassation prononcée sur le quatrième moyen du pourvoi incident, entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le septième moyen du pourvoi se rapportant à la condamnation de l'employeur à verser un rappel de congés d'ancienneté au salarié, qui s'y rattache par un lien de dépendance suffisant.

27La cassation prononcée sur le septième moyen du pourvoi incident, entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le huitième moyen du pourvoi incident se rapportant à la condamnation de l'employeur à verser des dommages-intérêts au salarié, qui s'y rattache par un lien de dépendance suffisant.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

28En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen du pourvoi incident de l'employeur emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif disant que les parties devront se fonder sur les dispositions de l'arrêt rendu le 14 mai 2019 pour régler leurs relations salariales après le 30 septembre 2018.

29La cassation partielle de l'arrêt n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif portant condamnation de l'employeur à verser des indemnités au titre de l'article 700 ainsi qu'à supporter la charge des dépens, justifiés par les autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. S... de sa demande d'annulation de l'avertissement délivré le 3 mars 2016 et de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'il condamne la société Ipsos Observer à verser à M. S... les sommes de 11 762,56 euros au titre d'un rappel de salaire pour la période de janvier 2011 à septembre 2018 outre congés payés afférents, 815,44 euros au titre de rappel de congés d'ancienneté, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 2262-12 du code du travail et en ce qu'il dit que les parties devront se fonder sur les dispositions de l'arrêt rendu le 14 mai 2019 pour régler leurs relations salariales après le 30 septembre 2018, l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 19-20.321 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00448 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-J5QCQKR1