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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 19-21.153

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00180

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 juin 2019), M. V... a été engagé à compter du 2 mai 1995 par la société GMM en qualité de technicien méthodes, puis a été promu à compter du 1er janvier 2012 au poste de responsable industriel, au statut cadre. La relation de travail était soumise à la convention collective départementale de la métallurgie de l'Orne.

2Ayant démissionné par lettre du 14 janvier 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des contreparties obligatoires en repos et du travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en considérant que les éléments produits par le salarié étaient insuffisants, quand elle a constaté que celui-ci a produit un décompte et des témoignages, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

4Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

5Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

6Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

7Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des contreparties obligatoires en repos et du travail dissimulé, l'arrêt retient que le décompte produit par l'intéressé au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, qui ne comporte aucun horaire journalier précis de début ou de fin de travail, voire des pauses, et spécialement celui des samedis et dimanches qui sont contestées par l'employeur, ne permet pas d'étayer la demande du salarié car il est impossible de se figurer comment il est parvenu au nombre d'heures travaillées retenu par semaine, et en tout cas pas avec les autres pièces produites par le salarié (photographie de l'intéressé un dimanche, témoignages de son épouse et de ses collègues MM. P... et N...).

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect des durées maximales de travail et de temps de repos, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'employeur avait apporté les preuves qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 du code du travail et de l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code :

10Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

11Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

12Pour débouter le salarié de cette demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le rejet de la réclamation du salarié au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs entraîne celui des demandes au titre du non-respect des durées maximales de travail et temps de repos.

13En statuant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, le quatrième moyen, pris en sa première branche et le cinquième moyen, réunis

Ce que soutenait le demandeur

14Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir au premier moyen entraînera par voie de conséquence la censure du chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la cassation à intervenir au premier et/ou au deuxième moyen entraînera par voie de conséquence la censure du chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

3°/ que la cassation à intervenir sur l'un au moins des précédents moyens emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

15La cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour harcèlement moral, et donc de celles relatives à qualification de la rupture du contrat de travail et aux indemnités subséquentes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par l'employeur, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne la société GMM aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMM et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 19-21.153 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00180 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-T9XG0VFK