Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 19-20.815

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00178

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 9. Pour rejeter la demande du salarié en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet pour défaut de mention dans le contrat écrit de la répartition de la durée du travail, l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié savait à quel rythme il travaillait et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition des Ambulances Davidson, l'intéressé travaillant par ailleurs pour son autre employeur à raison également de vingt heures par semaine, que les deux employeurs s'organisaient de façon à ce que l'activité du salarié ne

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2019), M. R... a été engagé à compter du 5 mars 2009 en qualité d'ambulancier de véhicule sanitaire léger par M. N... qui exerce son activité sous l'enseigne Ambulances Davidson, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de vingt heures par semaine.

2Il a par ailleurs été engagé le même jour en la même qualité, également dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de vingt heures par semaine, par Mme T..., qui exerce son activité sous l'enseigne Ambulances bondynoises.

3À la suite d'un accident du travail, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement d'une part par Mme T..., par lettre du 6 avril 2012, et d'autre part par M. N..., par lettre du 18 avril 2012.

4Le salarié a saisi le 10 mai 2012 la juridiction prud'homale d'une action à l'encontre de M. N... afin d'obtenir notamment la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement subséquent d'un rappel de salaires pour heures complémentaires, outre les congés payés afférents, d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire.

5Un tribunal de commerce a placé M. N... en redressement judiciaire par jugement du 25 novembre 2015, puis, par décision du 29 mars 2017, a arrêté le plan de redressement de l'entreprise et désigné M. B... en qualité de commissaire à l'exécution du plan et M. P... en qualité de représentant des créanciers.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel et en paiement de rappel de salaire et congés payés afférents, et de complément d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors :

« 2°/ que les juges doivent viser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en énonçant, pour écarter la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. R... en temps complet, que celui-ci savait à quel rythme il travaillait, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges doivent viser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en énonçant, pour écarter la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. R... en temps complet, que celui-ci n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de ses employeurs, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9Pour rejeter la demande du salarié en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet pour défaut de mention dans le contrat écrit de la répartition de la durée du travail, l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié savait à quel rythme il travaillait et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition des Ambulances Davidson, l'intéressé travaillant par ailleurs pour son autre employeur à raison également de vingt heures par semaine, que les deux employeurs s'organisaient de façon à ce que l'activité du salarié ne se chevauche pas entre les deux entreprises, qu'à cet égard, il n'est pas contesté que les deux employeurs, Mme T... et M. N..., gérants des entreprises Ambulances bondynoises et Ambulances Davidson, entretenaient des liens étroits, de telle sorte que M. R..., qui était contractuellement rattaché pour vingt heures hebdomadaire auprès de chacune des structures, travaillait en réalité pour moitié chez l'un et moitié chez l'autre.

10En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces et éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximum hebdomadaires et quotidiennes de travail, alors « que la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par la loi incombe à l'employeur ; qu'en retenant qu'aucun élément produit aux débats ne permettait d'établir que le salarié dépassait les maxima des temps de travail quotidiens ou hebdomadaires, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 3121-34 et L. 3121-20 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code :

12Il résulte du premier de ces textes que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret, et du deuxième qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante huit heures.

13Enfin, selon le dernier de ces textes, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui en a produit l'extinction.

14Pour rejeter la demande du salarié en paiement par l'employeur de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, l'arrêt retient qu'aucun élément produit aux débats ne permet d'établir que l'intéressé dépassait les maxima des temps de travail quotidiens et hebdomadaires.

15En statuant ainsi, alors que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen des dispositions de l'arrêt rejetant la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures complémentaires entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • la Cour :
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. R... de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet et de paiement d'un rappel de salaire outre congés payés afférents, d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail, l'arrêt rendu le 5 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. N..., exerçant sous l'enseigne Ambulances Davidson, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. N..., exerçant sous l'enseigne Ambulances Davidson, à payer à M. R... la somme de 2 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 19-20.815 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00178 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-VT3WK5BX