Skip to content

Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre II · Durée du travail, répartition et aménagement des horairesChapitre Ier · Durée du travailChapitre Ier · Durée et aménagement du travailSection 3 · Durées maximales de travailSection 3 · Durée légale et heures supplémentaires

Article L. 3121-35 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 201614 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L'employeur doit prouver que la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures (article L. 3121-35) a été respectée.

    n° 11-28.811 (2013)

  • Le dépassement de la durée maximale de travail donne droit à une réparation, même sans autre condition.

    n° 20-21.636 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2026 · n° 24-11.375

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles L. 3121-22, L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3171-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ne trouvent à s'appliquer au journaliste rémunéré à la pige que dans les conditions définies par les règles conventionnelles applicables et le contrat de travail

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 janvier 2022 · n° 20-21.636

    Sommaire de la Cour

    Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2020 · n° 18-23.510

    Sommaire de la Cour

    La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 1er décembre 2005, C-14/04, points 51 et 52) ne fait pas obstacle à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national dès lors que sont respectés les seuils et plafonds communautaires, pour l'appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui après avoir relevé que la contestation du salarié portait, non pas sur le dépassement du plafond de quarante-huit heures de durée moyenne du travail hebdomadaire calculée sur une période de quatre mois fixé par le droit de l'Union, mais sur le dépassement de la durée maximale de travail de quarante-huit heures sur une semaine fixée par le droit national, a fait application des coefficients de pondération du régime d'équivalence prévu par l'article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans sa rédaction issue de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 et repris, en son article 3, par le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009, pour apprécier le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée tant par l'article

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 décembre 2018 · n° 17-17.680

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d'une période de référence d'une semaine, est, compte tenu des dispositions de l'article L. 3121-36 du même code, conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 février 2013 · n° 11-28.811

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2025 · n° 24-14.818

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8 devenu l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et l'article 10 de l'accord du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail : 6. Selon le premier de ces textes, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1607 heures. 7. Il »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 novembre 2024 · n° 23-12.604

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquel »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 novembre 2023 · n° 22-17.159

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-33, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-16, L. 3121-18 et L. 3121-20 du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 3131-1 du même code, dans ses rédactions antérieure à la loi susvisée et issue de cette loi, et 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Selon les articles L. 3121-33 et L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 7. Selon les articles L. 3121-34 et L. 3121-18 du même code, la durée quotidienne du travail effecti »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 novembre 2023 · n° 22-19.080

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-35, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 3121-20 du code du travail, tous deux interprétés à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 : 5. Selon ces textes, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violat »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2022 · n° 21-21.411

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour rejeter les demandes au titre des heures complémentaires et du travail dissimulé, l'arrêt retient que la production par le salarié d'un décompte qui fait ressortir des chiffres différents et qui ne contient pas de calcul des heures revendiquées par semaine civile mais par mois, ne permet pas d'étayer la demande par des éléments suffisamment précis et cohérents quant aux horaires prétendument réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. 7. En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, le relevé de pointage, le »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 février 2021 · n° 19-20.815

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 9. Pour rejeter la demande du salarié en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet pour défaut de mention dans le contrat écrit de la répartition de la durée du travail, l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié savait à quel rythme il travaillait et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition des Ambulances Davidson, l'intéressé travaillant par ailleurs pour son autre employeur à raison également de vingt heures par semaine, que les deux employeurs s'organisaient de façon à ce que l'activité du salarié ne »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 février 2021 · n° 19-20.817

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 9. Pour rejeter la demande du salarié en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet pour défaut de mention dans le contrat écrit de la répartition de la durée du travail, l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié savait à quel rythme il travaillait et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition des Ambulances bondynoises, l'intéressé travaillant par ailleurs pour son autre employeur à raison également de vingt heures par semaine, que les deux employeurs s'organisaient de façon à ce que l'activité du salarié »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 octobre 2019 · n° 18-12.323

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 février 2019 · n° 17-28.763

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.