Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'aucun des éléments présentés par elle comme des faits fautifs de l'employeur ne permettait, par sa réalité ou sa gravité, de caractériser une situation de harcèlement moral et de la débouter de ses demandes indemnitaires pour licenciement nul, alors « qu'il résulte des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail et de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences lui incombant légalement ; qu'en se bornant à retenir que "Mme G... n'apporte pas la preuve qu'il lui ait été refusé d'en disposer" et qu'"au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas établi que la SARL Courant d'art ait refusé l'acquisition ou la prise de congés payés concernant Mme G...", quand il lui appartenait de rechercher si l'employeur justifiait avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail, les articles L. 1154-1, L. 3141-12 et L. 3141-14 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 :
6Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
7Aux termes du deuxième, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
8Aux termes du troisième, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
9Il résulte des quatre derniers textes susvisés qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
10Pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement, l'arrêt retient que la salariée expose que l'employeur a refusé de lui octroyer le bénéfice de ses congés payés, qu'elle produit un courrier daté du 9 janvier 2013 dans lequel elle dit disposer d'un solde de congés payés de trente-et-un jours pour l'année 2011. L'arrêt ajoute que ces trente-et-un jours apparaissent bien sur le bulletin de paie du mois de juillet 2012, que cependant la salariée n'apporte pas la preuve qu'il lui ait été refusé d'en disposer.
11En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.