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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 19-15.325

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00161

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail, les articles L. 1154-1, L. 3141-12 et L. 3141-14 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 : 6. Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son aveni

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juin 2017), Mme G... a été engagée le 18 septembre 2003 par la société Courant d'art, exerçant sous l'enseigne « Point cadres », d'abord en qualité de vendeuse puis en qualité de vendeuse principale. Le 8 janvier 2014, elle a été déclarée inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise.

3Licenciée le 13 février 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi le 6 mars 2014 la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

4Par décision du 28 août 2017, la société Courant d'art a été dissoute par son associée unique, la société Du Côté des tropiques. Cette dissolution a entraîné la transmission universelle de son patrimoine.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'aucun des éléments présentés par elle comme des faits fautifs de l'employeur ne permettait, par sa réalité ou sa gravité, de caractériser une situation de harcèlement moral et de la débouter de ses demandes indemnitaires pour licenciement nul, alors « qu'il résulte des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail et de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences lui incombant légalement ; qu'en se bornant à retenir que "Mme G... n'apporte pas la preuve qu'il lui ait été refusé d'en disposer" et qu'"au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas établi que la SARL Courant d'art ait refusé l'acquisition ou la prise de congés payés concernant Mme G...", quand il lui appartenait de rechercher si l'employeur justifiait avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail, les articles L. 1154-1, L. 3141-12 et L. 3141-14 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 :

6Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

7Aux termes du deuxième, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

8Aux termes du troisième, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

9Il résulte des quatre derniers textes susvisés qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

10Pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement, l'arrêt retient que la salariée expose que l'employeur a refusé de lui octroyer le bénéfice de ses congés payés, qu'elle produit un courrier daté du 9 janvier 2013 dans lequel elle dit disposer d'un solde de congés payés de trente-et-un jours pour l'année 2011. L'arrêt ajoute que ces trente-et-un jours apparaissent bien sur le bulletin de paie du mois de juillet 2012, que cependant la salariée n'apporte pas la preuve qu'il lui ait été refusé d'en disposer.

11En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

12La salariée fait grief à l'arrêt de valider le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude et de la débouter de ses demandes indemnitaires afférentes, alors « qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la recherche d'une possibilité de reclassement doit être effectuée au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, ce qu'il appartient aux juges du fond de rechercher ; qu'en l'espèce, en se bornant à reprendre l'argumentation de l'employeur faisant valoir que la notion de groupe ne pouvait être appliquée au sein de la franchise qu'aux deux magasins de Destreland et Milénis, la cour d'appel s'est déterminée sur les seules allégations de l'employeur et partant, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

14Pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir exposé les prétentions et les moyens des parties, retient qu'il convient de constater que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement.

15En statuant ainsi, sans analyser, même de façon succincte, les éléments de la cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour violation de l'obligation de sécurité et pour violation de la convention collective, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Courant d'art à payer à Mme G... la somme de 146,64 euros au titre de la prime d'ancienneté pour les mois d'août à octobre 2012, en ce qu'il enjoint sous astreinte à cette société de remettre à Mme G... des bulletins de paie rectifiés pour les mois d'octobre à décembre 2013 et en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre du congé pour événement familial, du maintien de salaire en cas d'arrêt maladie et du refus d'adresser à la Sécurité sociale des documents pour la prise en charge, l'arrêt rendu le 26 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
  • Condamne la société Du Côté des tropiques aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Du Côté des tropiques à payer à Maître Bouthors la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 19-15.325 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00161 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-PEW5PNX5