Mais sur le moyen du pourvoi incident du salarié
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'absence d'organisation d'élections de délégués du personnel, alors « que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'organisation d'élections de délégués du personnel, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait bien contrevenu à ses obligations légales mais que le salarié ne s'était pas présenté à l'entretien préalable à son licenciement et qu'il ne démontrait pas avoir subi un quelconque préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 2313-1 du code du travail dans sa version applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne :
5Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
6Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel, l'arrêt retient que la société s'est manifestement abstenue d'organiser des élections professionnelles de délégués du personnel alors que cela relevait de ses obligations, qu'elle ne verse aux débats aucun procès-verbal de carence, que le salarié n'a pu être soutenu et assisté par un représentant du personnel, que si la société répond qu'à la suite de la dernière tentative de mise en place de délégués du personnel, aucun candidat ne se serait manifesté, de sorte qu'il y aurait eu carence et qu'elle n'aurait été saisie depuis lors d'aucune nouvelle demande visant à l'organisation d' élections, elle ne verse aucun élément à l'appui de ses affirmations, qu'il s'ensuit que l'employeur a bien contrevenu à ses obligations légales, que cependant, en l'espèce, le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien et ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.