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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 janvier 2021, n° 19-15.954

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00125

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne : 5. Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, san

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mars 2019), M. N... a été engagé par la société Soditec par contrat de travail à durée indéterminée le 15 octobre 2012 en qualité de responsable commercial régional. Victime d'un infarctus le 10 janvier 2014, il a été hospitalisé du 10 au 15 janvier 2014 puis placé en arrêt de travail du 15 janvier au 4 mai 2014 et a ensuite repris son activité en mi-temps thérapeutique. Le 22 juin 2015, il a reçu un avertissement. Il a été convoqué le 20 juillet 2015 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui s'est tenu le 29 juillet 2015 avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave le 3 août 2015.

2Il a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2016 notamment en contestation de l'avertissement et de son licenciement, invoquant une discrimination en raison de l'état de santé, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence d'organisation des élections des délégués du personnel.

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

La question examinée par la Cour

Mais sur le moyen du pourvoi incident du salarié

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'absence d'organisation d'élections de délégués du personnel, alors « que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'organisation d'élections de délégués du personnel, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait bien contrevenu à ses obligations légales mais que le salarié ne s'était pas présenté à l'entretien préalable à son licenciement et qu'il ne démontrait pas avoir subi un quelconque préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 2313-1 du code du travail dans sa version applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne :

5Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

6Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel, l'arrêt retient que la société s'est manifestement abstenue d'organiser des élections professionnelles de délégués du personnel alors que cela relevait de ses obligations, qu'elle ne verse aux débats aucun procès-verbal de carence, que le salarié n'a pu être soutenu et assisté par un représentant du personnel, que si la société répond qu'à la suite de la dernière tentative de mise en place de délégués du personnel, aucun candidat ne se serait manifesté, de sorte qu'il y aurait eu carence et qu'elle n'aurait été saisie depuis lors d'aucune nouvelle demande visant à l'organisation d' élections, elle ne verse aucun élément à l'appui de ses affirmations, qu'il s'ensuit que l'employeur a bien contrevenu à ses obligations légales, que cependant, en l'espèce, le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien et ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal formé par la société Soditec ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. N... de sa demande de dommages-intérêts pour absence d'organisation des élections des délégués du personnel, l'arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne la société Soditec aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Soditec et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 janvier 2021, n° 19-15.954 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00125 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-CN85F9W1