Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a mis le salarié en mesure de prendre l'ensemble des jours de congés acquis ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il incombait au salarié de prouver, au-delà de ses allégations, qu'il n'avait pris aucun des jours acquis sur la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, cependant qu'il appartenait à l'employeur de prouver que le salarié avait pris les congés acquis au cours de cette période et que la somme de 7 675,93 euros mentionnée sur le bulletin de paie de mai 2014 à titre de congés payés correspondait aux jours acquis sur la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, ce que contestait le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
5Ayant rappelé que le salarié sollicitait une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la somme correspondante lui avait été versée le 31 mai 2014.
6Le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant.