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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-18.312

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00014

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Ayant rappelé que le salarié sollicitait une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la somme correspondante lui avait été versée le 31 mai 2014. 6. Le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 avril 2019), M. I... a été engagé par la société Dexera à compter du 1er avril 2011 en qualité de directeur recherche et développement et technologies, la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, ingénieurs et cadres, ingénieurs de recherche étant applicable à la relation de travail.

2Par jugement du 3 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Dexera, M. F... étant nommé liquidateur judiciaire.

3Le salarié, licencié pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a mis le salarié en mesure de prendre l'ensemble des jours de congés acquis ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il incombait au salarié de prouver, au-delà de ses allégations, qu'il n'avait pris aucun des jours acquis sur la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, cependant qu'il appartenait à l'employeur de prouver que le salarié avait pris les congés acquis au cours de cette période et que la somme de 7 675,93 euros mentionnée sur le bulletin de paie de mai 2014 à titre de congés payés correspondait aux jours acquis sur la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, ce que contestait le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

5Ayant rappelé que le salarié sollicitait une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la somme correspondante lui avait été versée le 31 mai 2014.

6Le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant.

Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, alors :

« 1°/ quel'employeur ne peut unilatéralement libérer le salarié de l'application de la clause de non-concurrence lorsque la convention collective exige son accord ; que la cour d'appel a constaté que la convention collective des industries chimiques et connexes, en son avenant relatif aux ingénieurs et cadres du 16 juin 1955, permettait à l'employeur de libérer le salarié, ''avec l'accord de l'intéressé'', de la clause de non-concurrence, et qu'en l'espèce, le liquidateur l'avait libéré de son obligation de non-concurrence, étant acquis aux débats qu'il l'avait fait unilatéralement dans la lettre de licenciement ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l'employeur n'avait pas valablement libéré le salarié de la clause de non-concurrence et devait lui verser la contrepartie financière prévue, et en énonçant que ''l'accord par le salarié, conventionnellement mentionné en cas de dénonciation du contrat de travail, apparaît superfétatoire'', la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1134 et 1147, devenus 1103 et 1231-1 du code civil, les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail et l'avenant relatif aux ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 ;

2°/ qu'en cas de rupture du contrat de travail consécutive à une liquidation judiciaire et à la cessation des activités de l'entreprise, en l'absence de dispense valable de l'exécution de la clause de non-concurrence par l'employeur et de demande du salarié d'en être délié, celle-ci n'est pas non avenue et le salarié bénéficie de la contrepartie financière ; qu'en décidant qu'au vu de la liquidation de la société, en cessation de paiement au moment du licenciement, l'obligation de non-concurrence était devenue sans objet, que l'indemnité en découlant devenait sans contrepartie, la société liquidée ne bénéficiant pas de l'absence de concurrence et du maintien d'éventuels secrets de fabrication par le salarié, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1134 et 1147, devenus 1103 et 1231-1, du code civil, les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 devenu 1103 du code civil, L. 2254-1 du code du travail et 16.6 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 :

8Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.

9Aux termes du dernier de ces textes, l'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le cadre de la clause d'interdiction.

10Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de l'obligation de non concurrence, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions conventionnelles applicables et les stipulations contractuelles permettant à l'employeur de renoncer unilatéralement à l'obligation de non-concurrence, énonce que le liquidateur a libéré le salarié de son obligation de non-concurrence en application de cet article, que le salarié avait en effet accepté aux termes de son contrat de travail que la clause de non-concurrence puisse être levée par l'employeur, qu'au vu de la liquidation de la société, la société étant en cessation de paiement au moment du licenciement de M. I..., l'obligation de non-concurrence est devenue de facto sans objet, que l'indemnité découlant de l'obligation de non-concurrence devient dès lors sans contrepartie, qu'ainsi, l'accord du salarié conventionnellement mentionné en cas de dénonciation du contrat de travail apparaît dès lors superfétatoire.

11En statuant ainsi, alors que, d'une part, le contrat de travail ne pouvait déroger à la convention collective en un sens défavorable au salarié en permettant à l'employeur de renoncer unilatéralement à l'exécution de la clause de non-concurrence lors de la rupture et que, d'autre part, le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur ne libérait pas de plein droit le salarié de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. I... de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, l'arrêt rendu le 9 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne M. F..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dexera, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. F..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dexera, à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-18.312 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00014 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-35KS7RPW