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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 décembre 2021, n° 21-81.446

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01507

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite. 8. Il résulte du troisième que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer irrecevable l'action de M. [O], l'arrêt relève que, préalablement à la constitution de partie civile de ce dernier, ni son défunt père, ni le minist

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 17 janvier 2018, [I] [O], placé sous tutelle, est décédé, laissant pour lui succéder son fils, M. [L] [O].

3Ce dernier, constatant à l'ouverture de la succession, que des retraits de liquidités, ainsi qu'un changement du nom du bénéficiaire d'une assurance-vie et un testament étaient intervenus en faveur de Mme [V] [Z], tutrice de son père, a déposé contre elle, le 20 février 2019, une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Strasbourg pour abus de faiblesse d'une personne vulnérable.

4Par ordonnance du 10 octobre 2019, ce magistrat a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

5Le 15 octobre 2019, M. [O] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant l'ordonnance entreprise, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [O] alors :

« 1°/ que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute, le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, né dans son patrimoine de son vivant, se transmettant à ses héritiers ; qu'en relevant que « c'est à tort [que le juge d'instruction] n'a pas retenu comme recevable l'exercice du droit à réparation du préjudice direct et personnel propre invoqué M. [O], dans sa constitution de partie civile », les juges du fond devaient en tirer les conséquences et déclarer recevable la constitution de partie civile de M. [O] ; que faute de s'être prononcés en ce sens, les juges du fond ont violé l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, l'article 731 du code civil, et les articles préliminaire, 2, 3, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en relevant dans ses motifs que « c'est à tort [que le juge — d'instruction] n'a pas retenu comme recevable l'exercice du droit à réparation

Ce que soutenait le demandeur

du préjudice direct et personnel propre invoqué M. [O], dans sa constitution de partie civile » tout en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de M. [O], les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et partant ont méconnu l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire, et les articles préliminaire, 2, 3, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale :

7Il résulte des deux premiers de ces textes que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite.

8Il résulte du troisième que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour déclarer irrecevable l'action de M. [O], l'arrêt relève que, préalablement à la constitution de partie civile de ce dernier, ni son défunt père, ni le ministère public, n'avaient mis en mouvement l'action publique, de sorte qu'il n'était pas recevable à mettre en mouvement l'action publique en réparation du préjudice subi par le défunt.

10Les juges ajoutent que M. [O], ayant dans sa plainte avec constitution de partie civile invoqué un préjudice direct et personnel propre, résultant de l'atteinte à son héritage, le juge d'instruction a, à tort, omis de déclarer recevable l'exercice d'un tel droit à réparation.

11En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 9 avril 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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