Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant l'ordonnance entreprise, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [O] alors :
« 1°/ que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute, le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, né dans son patrimoine de son vivant, se transmettant à ses héritiers ; qu'en relevant que « c'est à tort [que le juge d'instruction] n'a pas retenu comme recevable l'exercice du droit à réparation du préjudice direct et personnel propre invoqué M. [O], dans sa constitution de partie civile », les juges du fond devaient en tirer les conséquences et déclarer recevable la constitution de partie civile de M. [O] ; que faute de s'être prononcés en ce sens, les juges du fond ont violé l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, l'article 731 du code civil, et les articles préliminaire, 2, 3, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ;