Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] et la société ACC coupables du délit de défaut de permis de construire prévu par les articles Lp. 121-1, Lp. 121-22 et Lp. 121-23 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, alors :
« 1°/ que lorsque l'administration n'établit pas avoir régulièrement notifié au pétitionnaire une demande tendant à compléter le dossier de demande de permis de construire, cette mesure est sans effet sur le délai au terme duquel une décision tacite de permis de construire est acquise ; qu'après avoir relevé que le service instructeur de la demande de permis de construire du 17 mars 2015 n'était pas en mesure de justifier que « la lettre d'incomplétude du 31 mars 2015 avait été reçue par la société Action calédonienne de chantier ni même avoir déposé la lettre litigieuse à la Poste », ce dont il s'évinçait qu'elle avait été sans effet sur le délai de trois mois au terme duquel un permis de construire tacite était acquis, soit le 17 mai 2015, la cour d'appel, en déniant l'existence d'un tel permis de construire par des considérations inopérantes relatives au dépôt en janvier 2016 de pièces complémentaires et un acharnement à déposer des demandes de permis de construire censées démontrer de manière non moins inopérante que les prévenus ne considéraient pas être bénéficiaires d'un permis de construire et admettaient la notification régulière de la lettre du 31 mars 2015, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5 et 12 de la délibération n° 19 de la province Sud en date du 8 juin 1973 modifiée, Lp. 121-1, Lp. 121-22 et Lp. 121-23 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
2°/ que c'est à l'administration qui l'invoque pour dénier l'existence d'un permis de construire tacite qu'il revient d'établir l'envoi au pétitionnaire d'une lettre l'invitant à compléter le dossier et la date d'envoi de celle-ci ; qu'ayant constaté que les services de l'urbanisme en charge de l'instruction du dossier de la demande de permis de construire n'étaient pas en mesure de justifier de ce que « la lettre d'incomplétude du 31 mars 2015 avait été reçue par la société Action calédonienne de chantier ni même avoir déposé la lettre litigieuse à la Poste », la cour d'appel, en se fondant, pour juger néanmoins que la pétitionnaire aurait par son comportement postérieur, pourtant équivoque, reconnu avoir été informée dans le délai réglementaire du caractère incomplet de sa demande, en ne s'expliquant pas symétriquement sur le propre comportement de l'administration, a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles Lp. 121-4 et 121-5 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie, 5 de la délibération n° 19 du 8 juin 1973 de la province Sud, applicable au moment des faits et 593 du code de procédure pénale :
6Il résulte des trois premiers de ces textes que le permis de construire est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée à l'issue de l'expiration du délai de trois mois pour l'instruction de la demande. Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente invite, dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande, le demandeur à fournir dans un délai de deux mois les pièces pour compléter le dossier.
7Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour rejeter l'existence d'un permis de construire tacite et déclarer les prévenus coupables d'exécution de travaux sans permis de construire, l'arrêt attaqué énonce que, certes, la province Sud n'est pas en mesure de justifier que la lettre d'incomplétude du 31 mars 2015 a été reçue par la société ACC ni même que cette lettre a été postée, mais que cette société a ensuite déposé le 15 janvier 2016 un rapport attestant de la conformité des terrassements.
9Les juges ajoutent que l'acharnement à obtenir un permis de construire, trois demandes de permis ayant été déposées et un recours ayant été exercé devant les juridictions administratives, démontre que la société ACC ne considérait pas qu'elle bénéficiait d'un permis tacite et que l'administration l'avait bien informée dans le délai imparti du caractère incomplet de sa demande.
10En statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la preuve de l'envoi par l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande, d'une invitation à fournir des pièces complémentaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11D'où il suit que la cassation est encourue.