Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par le prévenu alors :
« 1°/ que les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; qu'en l'absence de comparution du prévenu, la défense au fond débute à partir du moment où la parole est donnée à l'avocat, doté d'un pouvoir pour le représenter ; qu'en déclarant irrecevables comme tardives les conclusions aux fins d'annulation dont Me Delsart, avocat de M. M..., a demandé le visa à l'audience, au moment où la parole lui a été donnée, avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé les articles 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que sont recevables les conclusions aux fins d'annulation adressées au greffe du tribunal correctionnel la veille de l'audience, même si elles ne sont visées par le président et le greffier, sur interpellation de l'avocat qui les a envoyées, qu'au cours de l'instruction de l'affaire ; qu'en déclarant M. M... forclos en son exception de nullité au motif que le visa de ses conclusions par le tribunal aurait été tardif, quand il lui incombait de vérifier l'accusé de réception invoqué par le conseil du prévenu pour justifier de l'envoi de ses écritures audit tribunal, la veille de l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 385, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6Pour déclarer irrecevable l'exception de nullité, l'arrêt énonce que l'avocat du prévenu a déposé et fait viser ses conclusions, alors que la partie civile s'était déjà exprimée sur ses demandes, que l'examen des faits avait débuté et que l'instruction du dossier était en cours.
7Les juges en déduisent que le débat sur le fond avait débuté, nonobstant l'absence physique du prévenu représenté à l'audience par son conseil.
8Ils ajoutent que l'avocat du prévenu n'établit pas avoir saisi antérieurement la juridiction d'une telle exception, l'affirmation de l'envoi de conclusions par fax au greffe la veille de l'audience n'étant pas suffisante à saisir la juridiction, faute de mention du dépôt des écritures aux notes d'audiences conformément aux dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale, ce dont l'avocat aurait dû s'assurer dès l'ouverture des débats.
9En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
10En effet, lorsque le prévenu ne comparaît pas, la présentation par son avocat d'une exception de nullité de procédure devant le tribunal correctionnel, après qu'a débuté l'instruction du dossier, est tardive et sanctionnée par l'irrecevabilité.
11Ainsi, le moyen n'est pas fondé.