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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 31 mars 2021, n° 18-26.150

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00293

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que la cassation d'une décision « dans toutes ses dispositions » ne laisse subsister aucun chef de dispositif de cette décision, de sorte que la juridiction de renvoi, investie de la connaissance de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit, est tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle, quel que soit celui ayant déterminé la cassation. 5. Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la qualification du contrat liant les parties, l'arrêt constate que la censure, par la Cour de cassation, de l'arrêt du 17 février 2016 de la cour d'appel de Bordeaux porte uniq

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 octobre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.661), prétendant avoir été liée à la société Sullitron par un contrat d'agence commerciale, la société Energie Afrique Service Consulting (la société EAS) l'a assignée, le 21 décembre 2012, en paiement d'une indemnité de rupture.

2La société Sullitron a soulevé une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'action de la société EAS.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Sullitron fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur la qualification du contrat entre les parties, alors « que la cassation d'un arrêt en toutes ses dispositions investit la juridiction de renvoi de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par arrêt du 13 septembre 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour de Bordeaux du 17 février 2016 "en toutes ses dispositions", ce dont il résultait qu'il ne restait rien de cet arrêt, ni dans son dispositif ni dans ses motifs ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la cassation affectait toutes les dispositions de l'arrêt de la cour de Bordeaux, et en décidant qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la qualification du contrat, la cour d'appel de renvoi a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que la cassation d'une décision « dans toutes ses dispositions » ne laisse subsister aucun chef de dispositif de cette décision, de sorte que la juridiction de renvoi, investie de la connaissance de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit, est tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle, quel que soit celui ayant déterminé la cassation.

5Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la qualification du contrat liant les parties, l'arrêt constate que la censure, par la Cour de cassation, de l'arrêt du 17 février 2016 de la cour d'appel de Bordeaux porte uniquement sur le fait que celle-ci n'avait pas recherché si trois factures précisément énumérées ne caractérisaient pas une cessation effective des relations contractuelles dès le mois de septembre 2011 et que la cassation est intervenue au visa de l'article L. 134-12 du code de commerce qui relève du chapitre IV intitulé « des agents commerciaux ». Il retient encore que, si la cassation affecte toutes les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, aucune mention du dispositif de cet arrêt ne vient expressément qualifier la relation d'affaires entre les parties, ce point n'étant abordé que dans les motifs de la décision. Il retient enfin que la Cour de cassation a pu casser l'arrêt en toutes ses dispositions tout en adhérant à la qualification du contrat retenue par la cour d'appel de Bordeaux, ainsi que le révèle le visa exprès de l'article L. 134-12 précité. Il en déduit que la qualification de contrat d'agent commercial unissant les parties bénéficie de l'autorité de chose jugée et qu'il n'appartient pas à la cour de renvoi de statuer sur ce point.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société Energie Afrique Service Consulting aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Energie Afrique Service Consulting et la condamne à payer à la société Sullitron la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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