8Les consorts A... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande en résiliation du bail et en restitution des loyers issus des sous-locations, alors « que la demande initiale du bailleur devant le tribunal ayant pour objet de voir constater que M. V... était occupant sans droit ni titre et de voir ordonner son expulsion, et la demande, formée en cause d'appel, ayant pour objet le prononcé de la résiliation du bail pour sous-location irrégulière, révélée pendant la procédure d'appel, et expulsion du preneur, tendaient au même but, la libération des lieux ; que la sous-location irrégulière n'ayant été révélée au bailleur que le 3 août 2018, soit après le prononcé du jugement le 14 juin 2018, celui-ci était en droit de se fonder sur ce fait nouveau, révélé en cause d'appel, pour soumettre à la cour d'appel sa demande aux fins de résiliation du bail et d'expulsion du preneur, soit une finalité identique à celle de la demande initiale ; qu'en affirmant que la demande aux fins de restitution des loyers était nouvelle et partant irrecevable, la cour d'appel qui a méconnu l'objet de la demande, soit la résiliation du bail, et retenu celle de restitution des sous-loyers qui n'en était que la conséquence, s'est en outre abstenue de confronter la demande en résiliation du bail avec la demande initiale en expulsion du preneur pour déterminer l'identité de but entre les demandes successives ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 565 et 564 du code de procédure civile ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »