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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 18 février 2021, n° 19-25.724

ECLI:FR:CCASS:2021:C300149

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties. 10. La cour d'appel, saisie par M. S... d'une demande en annulation de la cession de bail à l'EARL et en résiliation de ce bail, a, en se fondant sur un arrêt rendu le même jour et en réalité inexistant, rejeté la demande en renouvellement du bail au profit de M. D... et validé le congé pour reprise. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Riom, 18 juin 2019 (deux arrêts) et 24 septembre 2019 ), par acte du 11 novembre 1971, V... D... a pris à bail rural des terres appartenant à M. S....

3Au décès du preneur survenu en 1977, ce bail a été transmis à son épouse, Mme Y....

4Par lettre du 31 janvier 2010, celle-ci a informé le bailleur qu'elle mettait les parcelles louées à la disposition de l'EARL [...] (l'EARL) dont M. D..., son fils, est associé gérant. Par lettre du 18 février 2010, Mme Y... a notifié à M. S... qu'elle faisait valoir ses droits à la retraite.

5Par acte du 4 mai 2015, M. S... a délivré à Mme Y... et à l'EARL un congé pour reprise aux fins d'exploitation personnelle à effet au 10 novembre 2016.

6Par déclaration du 2 septembre 2015, Mme Y... et l'EARL ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé. M. D... est intervenu volontairement à l'instance.

7Par déclaration du 4 mars 2016, M. S... a saisi le même tribunal en résiliation du bail au motif que Mme Y... en avait illicitement consenti la cession à l'EARL.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° D 19-25.724

Ce que soutenait le demandeur

8Mme Y..., l'EARL et M. D... font grief à l'arrêt de déclarer valable en la forme le congé pour reprise, de déclarer irrecevable, faute de qualité pour y procéder, la contestation soulevée par Mme Y... et l'Earl, de dire que M. D... n'est pas en droit de bénéficier du renouvellement du bail à son profit, de rejeter ses demandes, de valider le congé pour reprise et de dire qu'ils devront libérer les parcelles, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appelant n° 2 pour l'instance n° 18-01278, M. S... demandait à la cour d'appel de dire et juger qu'en cessant de se consacrer à l'exploitation du bail loué, Mme Y... avait opéré une cession de bail prohibée, d'annuler cette cession et de prononcer la résiliation du bail illicitement cédé, d'ordonner l'expulsion de Mme Y..., M. D... et l'Earl [...] et de les condamner à payer une indemnité d'occupation ; qu'en jugeant que M. D... n'est pas en droit de bénéficier du renouvellement du bail à son profit et validant le congé pour reprise délivré le 4 mai 2015 par M. S..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties.

10La cour d'appel, saisie par M. S... d'une demande en annulation de la cession de bail à l'EARL et en résiliation de ce bail, a, en se fondant sur un arrêt rendu le même jour et en réalité inexistant, rejeté la demande en renouvellement du bail au profit de M. D... et validé le congé pour reprise.

11En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Sur le second moyen du pourvoi n° E 19-25.725, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

1218 juin 2019 dans l'instance RG 18/1278 et de lui substituer un autre texte, alors « que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que dans son arrêt rectificatif du 24 septembre 2019, la cour d'appel a modifié l'intégralité des commémoratifs, des motifs et du dispositif de son arrêt du 18 juin 2019 ; qu'en réécrivant ainsi complètement un arrêt qui n'était pas entaché d'une simple erreur matérielle mais qui, en réalité, ne comportait ni motif ni dispositif valables, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

1418 juin 2019 et lui substituer un nouvel arrêt, la cour d'appel a retenu que l'arrêt rectifié correspond à un fichier erroné ne se rapportant pas à l'affaire en raison de la présence sur le rôle de deux instances concernant les mêmes parties.

15En statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen unique du pourvoi n° F 19-25.726

Ce que soutenait le demandeur

16Mme Y..., l'EARL et M. D... font grief à l'arrêt de déclarer valable en la forme le congé pour reprise, de déclarer irrecevable la contestation soulevée, de dire que M. D... n'est pas en droit de bénéficier du renouvellement du bail à son profit, de rejeter les demandes de celui-ci, de valider le congé pour reprise et de dire qu'ils devront libérer les parcelles, alors « que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que pour valider le congé délivré par M. S..., la cour d'appel a considéré que dans la mesure où elle a jugé dans son précédent arrêt du même jour (RG 18/01278) que M. M... D... n'est pas titulaire du bail litigieux et qu'elle a résilié ce bail pour cession prohibée, ni Mme I..., ni l'Earl [...], ni M. D..., ne peuvent contester le congé qui leur a été délivré ; que dès lors la cassation qui sera prononcée à la faveur du pourvoi n° D 19-25.724, de l'arrêt (RG 18/01278) rendu par la cour d'appel de Riom le 18 juin 2019, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le même jour par la même cour d'appel (RG 18/01277), qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

17Selon ce texte, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

18La cassation de l'arrêt du 18 juin 2019 (RG 18/01278) entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le même jour (RG 18/01277) qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts du 18 juin 2019 (RG 18/01278) et 24 septembre 2019 (RG 19/01265) ;
  • ANNULE l'arrêt du 18 juin 2019 (RG 18/01277) ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne M. S... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

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