Sur le deuxième moyen du pourvoi n° D 19-25.724
Ce que soutenait le demandeur
8Mme Y..., l'EARL et M. D... font grief à l'arrêt de déclarer valable en la forme le congé pour reprise, de déclarer irrecevable, faute de qualité pour y procéder, la contestation soulevée par Mme Y... et l'Earl, de dire que M. D... n'est pas en droit de bénéficier du renouvellement du bail à son profit, de rejeter ses demandes, de valider le congé pour reprise et de dire qu'ils devront libérer les parcelles, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appelant n° 2 pour l'instance n° 18-01278, M. S... demandait à la cour d'appel de dire et juger qu'en cessant de se consacrer à l'exploitation du bail loué, Mme Y... avait opéré une cession de bail prohibée, d'annuler cette cession et de prononcer la résiliation du bail illicitement cédé, d'ordonner l'expulsion de Mme Y..., M. D... et l'Earl [...] et de les condamner à payer une indemnité d'occupation ; qu'en jugeant que M. D... n'est pas en droit de bénéficier du renouvellement du bail à son profit et validant le congé pour reprise délivré le 4 mai 2015 par M. S..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
9Selon ce texte, le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties.
10La cour d'appel, saisie par M. S... d'une demande en annulation de la cession de bail à l'EARL et en résiliation de ce bail, a, en se fondant sur un arrêt rendu le même jour et en réalité inexistant, rejeté la demande en renouvellement du bail au profit de M. D... et validé le congé pour reprise.
11En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.