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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 décembre 2021, n° 20-12.025

ECLI:FR:CCASS:2021:C201226

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 565 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. 6. Pour déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande de la société tendant à ce que le point de départ de la condamnation de M. [X], représenté par sa tutrice, à lui payer une indemnité d'occupation soit fixé au 10 septembre 2015, l'arrêt retient que devant le tribunal d'instance, la société a demandé que le point de départ de l'indemnité d'occupation soit fixé au jour du jugement à intervenir. 7. En statuant ainsi,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2019), la société MGA (la société) a été déclarée adjudicataire d'un bien immobilier appartenant à M. [X].

2Celui-ci n'ayant pas quitté les lieux, la société a assigné M. [X] et l'Association nationale tutélaire Saint Jean de Malte, en qualité de tutrice de M. [X], devant un tribunal d'instance afin qu'il soit condamné à lui payer une indemnité d'occupation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande « relative à la date de départ du calcul de l'indemnité d'occupation » et de la débouter de ses demandes, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la SCI Mga tendant à ce que le point de départ de la condamnation de M. [X], représenté par sa tutrice, à payer l'indemnité d'occupation soit avancé au 10 septembre 2015, aux motifs que, selon le jugement entrepris, la SCI Mga demandait, dans ses conclusions déposées à l'audience, la fixation de ce point de départ au jour du jugement à intervenir, cependant que sa prétention en cause d'appel tendait à la même fin que celle soumise au tribunal d'instance, à savoir la condamnation de M. [X] au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 565 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

6Pour déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande de la société tendant à ce que le point de départ de la condamnation de M. [X], représenté par sa tutrice, à lui payer une indemnité d'occupation soit fixé au 10 septembre 2015, l'arrêt retient que devant le tribunal d'instance, la société a demandé que le point de départ de l'indemnité d'occupation soit fixé au jour du jugement à intervenir.

7En statuant ainsi, alors que la demande présentée par la société devant elle tendait aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, en l'occurrence obtenir la condamnation de M. [X], représenté par sa tutrice, au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

8La société fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnité mensuelle d'occupation « globale (toutes causes confondues) » que M. [X], représenté par sa tutrice, a été condamné à lui payer à la somme de 1 300 euros et de la débouter de ses demandes, alors « que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel ; qu'en énonçant que « chacune des parties produit des éléments de comparaison, y compris dans le même immeuble, allant dans le sens de leurs demandes respectives » mais que, « le premier juge, […] a exactement tenu compte de ces éléments, par une analyse circonstanciée et des motifs que la cour d'appel adopte […] », cependant que la SCI Mga avait produit de nouvelles pièces en cause d'appel, relatives notamment à la valeur locative du bien litigieux et aux charges locatives afférentes, dont le premier juge n'avait pas pu tenir compte, la cour d'appel, qui a méconnu l'effet dévolutif de l'appel, a violé les articles 561 et 563 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile :

9Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé. Selon le second, le juge d'appel est tenu d'examiner les nouvelles pièces produites devant lui pour justifier les prétentions soumises au premier juge.

10Pour confirmer le montant de l'indemnité d'occupation, l'arrêt se borne à adopter les motifs des premiers juges.

11En statuant ainsi, sans examiner, fût-ce sommairement, l'évaluation de la société Foncia du 28 juin 2017, l'attestation du syndic de copropriété de l'immeuble du 24 août 2017 concernant les charges locatives pour l'année 2016, l'estimation du cabinet Sogiva du 15 septembre 2017 et le récapitulatif des attestations de valeur locative hors charges, nouveaux éléments de preuve qui lui étaient soumis par la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne l'Association nationale tutélaire Saint Jean de Malte, en qualité de tutrice de M. [X], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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