Ce que soutenait le demandeur
5Les sociétés Kaeser font grief à l'arrêt de déclarer l'appel formé par la déclaration du 10 avril 2019 irrecevable, alors :
« 1° / que l'appelant principal qui a limité son recours à certaines dispositions de la décision entreprise peut, dans le délai d'appel, l'étendre à d'autres chefs par une déclaration d'appel complémentaire ; qu'en jugeant l'appel formé par les sociétés Kaeser le 10 avril 2019 irrecevable au motif que la cour d'appel était régulièrement saisie du premier appel formé par ces sociétés, qui n'avaient dès lors plus intérêt à interjeter appel, quand cette seconde déclaration d'appel avait été formée dans le délai d'appel afin d'étendre la dévolution à des chefs de l'ordonnance qui n'avaient pas été visés par la première déclaration, la cour d'appel a violé les articles 546, 562 et 901 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, interdire à l'appelant principal d'étendre, dans le délai d'appel, par une déclaration d'appel complémentaire, l'effet dévolutif de son recours à des chefs qui n'avaient pas été expressément visés dans sa première déclaration d'appel porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel ; qu'en jugeant l'appel formé par les sociétés Kaeser le 10 avril 2019 irrecevable au motif que la cour d'appel était régulièrement saisie du premier appel formé par ces sociétés, qui n'avaient dès lors plus intérêt à interjeter appel, quand cette seconde déclaration d'appel avait été formée dans le délai d'appel afin d'étendre la dévolution à des chefs de l'ordonnance qui n'avaient pas été visés par la première déclaration, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 546, 562 et 901 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
6Selon le troisième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
7Il résulte de ce texte et des deux premiers, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure, une seconde déclaration d'appel pouvant ainsi venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration, la seconde déclaration s'incorporant à la première.
8Pour déclarer irrecevable l'appel formé par déclaration du 10 avril 2019, l' arrêt retient que cette déclaration s'ajoute à celle du 11 mars 2019, formée par les mêmes parties contre la même intimée à l'encontre de la même décision, et que la cour d'appel est régulièrement saisie du premier appel de sorte que celui formé le 10 avril 2019 est irrecevable, faute d'intérêt à interjeter appel.
9En statuant ainsi, alors que l'appelant est en droit d'étendre son appel, par une déclaration complétant les chefs de dispositifs critiqués par la précédente, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, de telle sorte que le point de départ pour conclure qui court à compter de la première déclaration n'en est pas modifié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.