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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 février 2021, n° 19-21.489

ECLI:FR:CCASS:2021:C200100

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. La Cour de cassation, dans son arrêt du 15 septembre 2011, n'ayant pas censuré le chef de dispositif distinct ayant rejeté les autres demandes des sociétés assurées, incluant celles relatives au retard d'indemnisation et la perte de chance d'exploiter à nouveau que la cour d'appel a examinées dans ses motifs, c'est sans méconnaître l'étendue de la cassation prononcée ni violer les articles 480, 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, que la cour d'appel a retenu que ces chefs de contestations avaient été irrévocablement tranchés et que les demandes présentées de ce chef étaient irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée. 9. Le moyen n'est

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 15 septembre 2011, pourvoi n° 10-23.121) un incendie a détruit, dans la nuit du 13 au 14 février 1994, les locaux dans lesquels la société Auto Salon du particulier exerçait une activité de dépôt-vente de véhicules et de vente de véhicules neufs et la société Auto Service du particulier, une activité de location de box d'outillage, contrôle technique et réparation de véhicules.

2A la suite du sinistre, le bail, dont la société Auto Salon du particulier était titulaire, et qui avait fait l'objet d'une sous-location partielle au bénéfice de la société Auto Service du particulier, a été résilié.

3Ces sociétés étaient assurées aux termes d'une police d'assurance « Indusplan » souscrite le 29 janvier 1993, auprès de deux co-assureurs, la société CAMAT et la société Winterthur.

4Par un arrêt du 7 septembre 2000, devenu irrévocable, une cour d'appel a jugé que la société Winterthur et la société AGF IARD, venue aux droits de la société CAMAT, devaient garantir les sociétés Auto Salon du particulier et Auto Service du particulier (les sociétés assurées) dans la limite de 50% par co-assureur et sans solidarité, selon les conditions prévues par la police d'assurance « Indusplan ».

5Après expertise, les sociétés assurées ont assigné la société Winterthur, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société MMA IARD (la société MMA) et la société AGF IARD, devenue Allianz IARD (la société Allianz), en paiement des sommes dues en exécution du contrat d'assurance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

6.En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation .

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes des sociétés assurées tendant à la fixation et au paiement des indemnités réparant le retard d'indemnisation et la perte de chance d'exploiter à nouveau

7Les sociétés assurées font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à la fixation et au paiement des indemnités réparant le retard d'indemnisation et la perte de chance d'exploiter à nouveau, alors « que la cassation partielle qui atteint un chef du dispositif n'en laisse rien subsister et ce, quel que soit le moyen qui a déterminé cette annulation ; qu'il en résulte que la cour de renvoi doit apprécier sa saisine au regard du dispositif de l'arrêt de cassation et des seuls chefs de dispositif maintenus et non au regard du moyen sur lequel la cassation partielle a été prononcée ; qu'en l'espèce, par arrêt du 15 septembre 2011, la Cour de cassation avait prononcé la censure de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 février 2010 « en ce qu'il a limité l'indemnisation des sociétés Auto Salon du particulier et Auto Service du particulier à la somme de 668 891,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999, à partager entre la société MMA et la société AGF par moitié, sans solidarité, l'arrêt rendu le 12 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence » ; qu'il s'en évinçait nécessairement que l'étendue de l'annulation prononcée et, partant, celle de la saisine de la cour d'appel de renvoi, portait sur le quantum du préjudice et donc permettait d'évoquer le préjudice dans toutes ses composantes ; que, dès lors, en disant que le débat concernant le préjudice relative à la perte de valeur vénale du fonds de commerce, le retard d'indemnisation et la perte de chance d'exploiter à nouveau, les autres préjudices liés à l'exploitation et les pertes touchant aux matériels, au mobilier de bureau et au bâtiment (atelier de mécanique) ne pouvait avoir lieu devant la cour de renvoi, la cour d'appel a excédé négativement ses pouvoirs et a violé les articles 480, 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8La Cour de cassation, dans son arrêt du 15 septembre 2011, n'ayant pas censuré le chef de dispositif distinct ayant rejeté les autres demandes des sociétés assurées, incluant celles relatives au retard d'indemnisation et la perte de chance d'exploiter à nouveau que la cour d'appel a examinées dans ses motifs, c'est sans méconnaître l'étendue de la cassation prononcée ni violer les articles 480, 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, que la cour d'appel a retenu que ces chefs de contestations avaient été irrévocablement tranchés et que les demandes présentées de ce chef étaient irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.

9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes des sociétés assurées tendant à la fixation et au paiement des indemnités réparant la perte de valeur vénale du fonds de commerce, ainsi que les pertes touchant aux matériels, au mobilier de bureau et au bâtiment (atelier de mécanique)

10Les sociétés assurées font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à la fixation et au paiement des indemnités réparant la perte de valeur vénale du fonds de commerce, ainsi que les pertes touchant aux matériels, au mobilier de bureau et au bâtiment (atelier de mécanique), alors « que la cassation partielle qui atteint un chef du dispositif n'en laisse rien subsister et ce, quel que soit le moyen qui a déterminé cette annulation ; qu'il en résulte que la cour de renvoi doit apprécier sa saisine au regard du dispositif de l'arrêt de cassation et des seuls chefs de dispositif maintenus et non au regard du moyen sur lequel la cassation partielle a été prononcée ; qu'en l'espèce, par arrêt du 15 septembre 2011, la Cour de cassation avait prononcé la censure de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 février 2010 « en ce qu'il a limité l'indemnisation des sociétés Auto Salon du particulier et Auto Service du particulier à la somme de 668 891,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999, à partager entre la société MMA et la société AGF par moitié, sans solidarité, l'arrêt rendu le 12 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence » ; qu'il s'en évinçait nécessairement que l'étendue de l'annulation prononcée et, partant, celle de la saisine de la cour d'appel de renvoi, portait sur le quantum du préjudice et donc permettait d'évoquer le préjudice dans toutes ses composantes ; que, dès lors, en disant que le débat concernant le préjudice relative à la perte de valeur vénale du fonds de commerce, le retard d'indemnisation et la perte de chance d'exploiter à nouveau, les autres préjudices liés à l'exploitation et les pertes touchant aux matériels, au mobilier de bureau et au bâtiment (atelier de mécanique) ne pouvait avoir lieu devant la cour de renvoi, la cour d'appel a excédé négativement ses pouvoirs et a violé les articles 480, 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 79-641 du 6 novembre 2014 :

11Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.

12Pour déclarer irrecevables, les demandes des sociétés assurées tendant à la fixation et au paiement des indemnités réparant la perte de valeur vénale du fonds de commerce, ainsi que les pertes touchant aux matériels, au mobilier de bureau et au bâtiment (atelier de mécanique), l'arrêt retient qu'aux termes de l'arrêt du 15 septembre 2011, seules ont été censurées les dispositions relatives à l'indemnisation de la perte d'exploitation et aux frais de conseils et de contentieux et qu'il en résulte que tous les autres chefs de contestation tranchés par la cour d'appel sont irrévocables et que les demandes tendant à obtenir la fixation et le paiement des indemnités réparant la perte de valeur vénale du fonds de commerce, les autres préjudices liés à l'exploitation et les pertes touchant aux matériels, au mobilier de bureau et au bâtiment (atelier de mécanique) se heurtent à l'autorité de la chose jugée et qu'elles doivent être déclarées irrecevables.

13En statuant ainsi, alors que la cassation de l'arrêt du 12 février 2010 en ce qu'il avait limité l'indemnisation des sociétés assurées à la somme de 668 891,29 euros, avait, en l'absence de chefs de dispositifs distincts ventilant les différents dommages indemnisés, investi la juridiction de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition, dans tous ses éléments de fait et de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt ayant déclaré irrecevables les demandes des sociétés assurées relatives à la perte de valeur vénale du fonds de commerce et aux pertes touchant aux matériels, au mobilier de bureau et à l'atelier de mécanique, entraîne, par voie de conséquence en raison d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant, chacune pour moitié, les sociétés MMA et Winterthur au paiement d'une somme de 668 891,29 euros incluant les montants retenus dans les motifs de l'arrêt du 12 février 2010 au titre de ces mêmes préjudices, que la cour d'appel a considérés à tort comme ayant été irrévocablement fixés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Auto Salon du particulier et Auto Service du particulier tendant à la fixation et au paiement des indemnités réparant le retard d'indemnisation et la perte de chance d'exploiter à nouveau, l'arrêt rendu le 18 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée;
  • Condamne les sociétés MMA IARD et Allianz IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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