1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 15 septembre 2011, pourvoi n° 10-23.121) un incendie a détruit, dans la nuit du 13 au 14 février 1994, les locaux dans lesquels la société Auto Salon du particulier exerçait une activité de dépôt-vente de véhicules et de vente de véhicules neufs et la société Auto Service du particulier, une activité de location de box d'outillage, contrôle technique et réparation de véhicules.
2A la suite du sinistre, le bail, dont la société Auto Salon du particulier était titulaire, et qui avait fait l'objet d'une sous-location partielle au bénéfice de la société Auto Service du particulier, a été résilié.
3Ces sociétés étaient assurées aux termes d'une police d'assurance « Indusplan » souscrite le 29 janvier 1993, auprès de deux co-assureurs, la société CAMAT et la société Winterthur.
4Par un arrêt du 7 septembre 2000, devenu irrévocable, une cour d'appel a jugé que la société Winterthur et la société AGF IARD, venue aux droits de la société CAMAT, devaient garantir les sociétés Auto Salon du particulier et Auto Service du particulier (les sociétés assurées) dans la limite de 50% par co-assureur et sans solidarité, selon les conditions prévues par la police d'assurance « Indusplan ».
5Après expertise, les sociétés assurées ont assigné la société Winterthur, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société MMA IARD (la société MMA) et la société AGF IARD, devenue Allianz IARD (la société Allianz), en paiement des sommes dues en exécution du contrat d'assurance.