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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 20-10.450

ECLI:FR:CCASS:2021:C100697

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour réduire le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation, l'arrêt retient qu'il convient de faire application d'office des dispositions de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le montant de cette indemnité étant manifestement excessif. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 2019 ), suivant offres acceptées des 18 décembre 2006 et 12 juin 2007, la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes, aux droits laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (la banque) a consenti à M. [P] et Mme [W] (les emprunteurs) quatre prêts destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers en vue de leur location meublée.

2A la suite d'impayés, la banque a prononcé, le 26 juillet 2010, la déchéance du terme et assigné, le 6 juillet 2011, les emprunteurs en paiement du solde du prêt et de dommages-intérêts. Ceux-ci ont demandé que la banque soit condamnée au paiement de dommages-intérêts au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de limiter le montant des créances de la banque au 27 juillet 2010 aux sommes de 159 240,16 euros, 93 217 euros, 197 513 euros et 240 199,94 euros, au titre des quatre prêts, et de condamner les emprunteurs à payer ces seules sommes assorties des intérêts au taux contractuel, alors « que le juge qui entend, d'office, qualifier de clause pénale une indemnité contractuelle, dire excessif le montant de cette indemnité et procéder à sa réduction, doit respecter le principe de la contradiction et inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce point ; que, devant la cour d'appel, les emprunteurs n'avaient aucunement contesté le montant de l'indemnité contractuelle sollicitée en application des stipulations du contrat, ni même prétendu qu'il s'agissait d'une clause pénale révisable par le juge ; qu'en retenant d'office que l'indemnité contractuelle réclamée par la banque constituait une clause pénale, qu'elle était excessive et devait être réduite à la somme de 100 euros pour chacun des quatre prêts, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour réduire le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation, l'arrêt retient qu'il convient de faire application d'office des dispositions de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le montant de cette indemnité étant manifestement excessif.

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7La banque fait grief à l'arrêt de limiter le montant des créances de la banque au 27 juillet 2010 aux sommes de 159 240,16 euros, 93 217 euros, 197 513 euros et 240 199,94 euros, au titre des quatre prêts, et de condamner les emprunteurs à payer ces seules sommes assorties des intérêts au taux contractuel, alors « que tout arrêt doit être motivé ; que la cour d'appel a fixé la créance de la société CIFD sans prendre en compte les sommes réclamées, pour chacun des prêts, au titre des intérêts échus, des frais de rejet et des frais de transmission contentieux ; qu'en rejetant ainsi la demande de la banque à ces titres sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9Pour fixer le montant de la créance de la banque, l'arrêt retient qu'il convient de prendre en compte les échéances impayées, le capital restant dû, l'indemnité de résiliation, outre les intérêts contractuels à compter du 27 juillet 2010.

10En statuant ainsi, sans motiver sa décision d'écarter les intérêts échus, les frais de rejet et les frais de transmission contentieux réclamés par la banque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

11La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs la somme de 350000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société CIFD faisait valoir que les emprunteurs ne pouvaient se voir reconnaître la qualité d'emprunteurs avertis dès lors qu'ils avaient précédemment conclu de nombreux prêts immobiliers et étaient désormais familiers de ce type d'opérations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

13Pour retenir la responsabilité de la banque au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, l'arrêt relève que la qualité de médecins des emprunteurs ne fait pas d'eux ipso facto des emprunteurs avertis et que la banque ne développe aucune argumentation étayant son affirmation sur ce point.

14En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui soutenait que les emprunteurs ne pouvaient se voir reconnaître la qualité d'emprunteurs non avertis dès lors qu'ils avaient précédemment conclu de nombreux prêts immobiliers et étaient désormais familiers de ce type d'opérations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

15La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que la cassation à intervenir sur le troisième moyen, portant sur la prétendue faute imputable à la banque, entraînera par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui la déboute de sa demande de dommages-intérêts à raison de cette prétendue faute. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

16Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

17Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la banque, l'arrêt retient que celle-ci, ayant failli à une obligation essentielle du banquier, est pour le moins mal venue de solliciter la condamnation des emprunteurs.

18La cassation sur le troisième moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par le quatrième.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de M. [P] et Mme [W] à payer à la société Crédit immobilier de France développement les sommes de 159 240,16 euros, 93 217,00 euros, 240 199,94 euros et 197 513,00 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 juillet 2010 et capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil et condamne la société Crédit immobilier de France développement à payer à M. [P] et Mme [W] la somme de 350 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. [P] et Mme [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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