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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 19-14.937

ECLI:FR:CCASS:2021:C100681

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 13. Les vendeurs ne justifient d'aucun intérêt à critiquer la condamnation de la société notariale qui ne les concerne pas et qui, prononcée in solidum, ne leur fait pas grief. 14. Le moyen n'est donc pas recevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

5Selon les arrêts attaqués ([Localité 15], 5 février 2019 et 24 octobre 2019), suivant acte authentique reçu les 16 et 19 février 2010 par M. [Z], notaire salarié de la société civile professionnelle Jean [N] et [U] [N], devenue la société civile professionnelle [U] [N] et [F] [P] (la société notariale), M. [X], Mmes [V] et [K] [W], et MM. [O] et [M] [W] (les vendeurs) ont vendu à M. [G], avec faculté de substitution, un immeuble à usage d'habitation avec terrain à bâtir attenant, cette acquisition ayant pour finalité la construction d'un immeuble comprenant cinquante-neuf logements, ainsi que des places de stationnement et garages.

6En raison de l'existence d'une servitude conventionnelle de réseaux qui n'était pas mentionnée dans l'acte authentique, la société Bel Azur, acquéreur par substitution (l'acquéreur), a dû procéder à leur dévoiement pour la réalisation de son projet.

7L'acquéreur a assigné en responsabilité et indemnisation les vendeurs et la société notariale. Un arrêt du 7 juin 2018 a condamné les vendeurs, au titre de la garantie des charges inconnues, prévue à l'article 1638 du code civil, à payer à l'acquéreur la somme de 222 374,50 euros correspondant au montant des travaux de dévoiement et a retenu la responsabilité de la société notariale au titre d'une perte de chance de réaliser l'acquisition du terrain litigieux à des conditions plus avantageuses ou d'y renoncer, les débats étant rouverts pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce préjudice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, des vendeurs, ci-après annexés

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal n° D 19-14.937

Ce que soutenait le demandeur

9La société notariale fait grief à l'arrêt du 5 février 2019 de la condamner à payer à l'acquéreur une certaine somme au titre de l'indemnisation de son préjudice tiré de sa perte de chance de réaliser l'acquisition des 16 et 19 février 2010 à des conditions plus avantageuses ou d'y renoncer, condamnation à paiement in solidum avec celle prononcée par l'arrêt du 7 juin 2018 à l'encontre des vendeurs, alors « que les sommes qu'un vendeur est amené à restituer à l'acquéreur en application de la garantie des servitudes occultes visée à l'article 1638 du code civil, conséquence de l'engagement librement souscrit par les parties, ne constituent pas un préjudice indemnisable et ne sauraient, sous couvert d'indemnisation, être mises à la charge du notaire rédacteur de l'acte de vente ; qu'en condamnant la SCP [N] à indemniser la SCCV Bel Azur de la perte d'une chance d'obtenir « une réduction significative du prix de vente », si elle avait connu l'existence des réseaux de canalisations enterrés sur le terrain acquis, condamnation « prononcée in solidum avec celle prononcée à l'encontre des consorts [W]-[X] », vendeurs, sur le fondement de l'article 1638 du code civil, la cour d'appel qui, sous couvert d'indemnisation, a condamné la SCP notariale à restituer à l'acquéreur une partie du prix de vente qu'il avait versé, quand ce rééquilibrage contractuel, conséquence de l'engagement qu'ils avaient librement souscrit, ne pouvait peser que sur les vendeurs, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

10Après avoir retenu que, faute d'avoir été informé par la société notariale de l'existence de la servitude conventionnelle, l'acquéreur avait perdu une chance d'obtenir un meilleur prix d'achat ou de renoncer à son projet, la cour d'appel s'est bornée à évaluer son étendue.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident des vendeurs

Ce que soutenait le demandeur

12Les vendeurs font grief à l'arrêt du 5 février 2019 de condamner la société notariale à payer à l'acquéreur une certaine somme au titre de l'indemnisation de son préjudice tiré de sa perte de chance de réaliser l'acquisition des 16 et 19 février 2010 à des conditions plus avantageuses ou d'y renoncer, condamnation à paiement in solidum avec celle prononcée par l'arrêt du 7 juin 2018 à l'encontre des vendeurs, alors « que les sommes qu'un vendeur est amené à restituer à l'acquéreur en application de la garantie des servitudes occultes visée à l'article 1638 du code civil, conséquence de l'engagement librement souscrit par les parties, ne constituent pas un préjudice indemnisable et ne sauraient, sous couvert d'indemnisation, être mises à la charge du notaire rédacteur de l'acte de vente ; qu'en condamnant la SCP [N] à indemniser la SCCV Bel Azur de la perte d'une chance d'obtenir « une réduction significative du prix de vente », si elle avait connu l'existence des réseaux de canalisations enterrés sur le terrain acquis, condamnation « prononcée in solidum avec celle prononcée à l'encontre des consorts [W]-[X] », vendeurs, sur le fondement de l'article 1638 du code civil, la cour d'appel qui, sous couvert d'indemnisation, a condamné la SCP notariale à restituer à l'acquéreur une partie du prix de vente qu'il avait versé a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

13Les vendeurs ne justifient d'aucun intérêt à critiquer la condamnation de la société notariale qui ne les concerne pas et qui, prononcée in solidum, ne leur fait pas grief.

14Le moyen n'est donc pas recevable.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de l'acquéreur

Ce que soutenait le demandeur

15L'acquéreur fait grief à l'arrêt du 5 février 2019 de condamner la société notariale à lui payer la somme de 142 500 euros au titre de l'indemnisation d'une perte de chance de réaliser l'acquisition des 16 et 19 février 2010 à des conditions plus avantageuses ou d'y renoncer, in solidum avec la condamnation prononcée par l'arrêt du 7 juin 2018 à l'encontre des vendeurs, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en prononçant la condamnation de la SCP [N] à payer à la SCCV Bel Azur la somme de 142 500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice tiré de sa perte de chance de réaliser l'acquisition litigieuse à des conditions plus avantageuses ou d'y renoncer, « in solidum » avec la condamnation prononcée par l'arrêt du 7 juin 2018 à l'encontre des consorts [W]-[X], quand aucune partie ne formait une telle demande de condamnation in solidum, ni n'invoquait une quelconque solidarité entre les deux condamnations sollicitées distinctement par la SCCV Bel Azur, respectivement, à l'encontre de l'une et de l'autre, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

16Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

17Après avoir condamné la société notariale à payer à l'acquéreur la somme de 142 500 euros au titre d'une perte de chance de réaliser l'acquisition litigieuse à des conditions plus avantageuses ou d'y renoncer, l'arrêt énonce que cette condamnation sera prononcée in solidum avec celle mise à la charge des vendeurs par l'arrêt du 7 juin 2018.

18En statuant ainsi, alors qu'aucune partie ne sollicitait une condamnation in solidum et n'invoquait une solidarité, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi n° V 19-25.785

Ce que soutenait le demandeur

19La société Bel Azur fait grief à l'arrêt attaqué de dire qu'en exécution des deux arrêts des 7 juin 2018 et 5 février 2019, les vendeurs étaient condamnés à lui payer la somme de 222 374,50 euros in solidum avec la société notariale, à hauteur pour cette dernière de 142 500 euros, ce qui signifiait que son préjudice était indemnisé par la somme globale de 222 374,50 euros, le montant des deux condamnations à paiement ne se cumulant pas, alors « que la cassation à intervenir de l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (pourvoi n° D 19-14.937) entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par cette même cour, sur la requête en interprétation formulée par les consorts [W]-[X], qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

20Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

21La cassation des dispositions de l'arrêt du 5 février 2019 entraîne l'annulation, par voie de conséquence de l'arrêt du 24 octobre 2019, statuant sur une requête en interprétation de l'arrêt du 5 février 2019, qui s'y rattache par un lien de dépendance.

La décision

  • CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la condamnation de la SCP Jean [N] et [U] [N] à payer à la SCCV Bel Azur la somme de 142 500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice tiré de sa perte de chance de réaliser l'acquisition des 16 et 19 février 2010 à des conditions plus avantageuses ou d'y renoncer, est prononcée in solidum avec celle prononcée par l'arrêt du 7 juin 2018 à l'encontre des consorts [L] [X], [V] [W], [K] [W], [O] [W], l'arrêt rendu le 5 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société civile professionnelle [U] [N] et [F] [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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