9La société notariale fait grief à l'arrêt du 5 février 2019 de la condamner à payer à l'acquéreur une certaine somme au titre de l'indemnisation de son préjudice tiré de sa perte de chance de réaliser l'acquisition des 16 et 19 février 2010 à des conditions plus avantageuses ou d'y renoncer, condamnation à paiement in solidum avec celle prononcée par l'arrêt du 7 juin 2018 à l'encontre des vendeurs, alors « que les sommes qu'un vendeur est amené à restituer à l'acquéreur en application de la garantie des servitudes occultes visée à l'article 1638 du code civil, conséquence de l'engagement librement souscrit par les parties, ne constituent pas un préjudice indemnisable et ne sauraient, sous couvert d'indemnisation, être mises à la charge du notaire rédacteur de l'acte de vente ; qu'en condamnant la SCP [N] à indemniser la SCCV Bel Azur de la perte d'une chance d'obtenir « une réduction significative du prix de vente », si elle avait connu l'existence des réseaux de canalisations enterrés sur le terrain acquis, condamnation « prononcée in solidum avec celle prononcée à l'encontre des consorts [W]-[X] », vendeurs, sur le fondement de l'article 1638 du code civil, la cour d'appel qui, sous couvert d'indemnisation, a condamné la SCP notariale à restituer à l'acquéreur une partie du prix de vente qu'il avait versé, quand ce rééquilibrage contractuel, conséquence de l'engagement qu'ils avaient librement souscrit, ne pouvait peser que sur les vendeurs, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
10Après avoir retenu que, faute d'avoir été informé par la société notariale de l'existence de la servitude conventionnelle, l'acquéreur avait perdu une chance d'obtenir un meilleur prix d'achat ou de renoncer à son projet, la cour d'appel s'est bornée à évaluer son étendue.
11Le moyen n'est donc pas fondé.