Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 3 novembre 2021, n° 20-18.168
ECLI:FR:CCASS:2021:C100664
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 9. Aux termes de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. 10. Aux termes de l'article 2224 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 11. L'article 26, II, de cette loi, énonce que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux pr
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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