Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [W] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a renouvelé le placement de sa fille [M] à l'aide sociale à l'enfance [Localité 1] pour une durée de deux ans, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; qu'une procédure d'assistance éducative dans laquelle les parents n'ont pas été informés de l'existence et du dépôt au greffe de la cour d'appel d'un rapport du service social de l'enfance concernant leurs enfants quelques jours avant l'audience et qui n'ont par conséquent pas pu prendre connaissance de ce rapport avant l'audience, ne permet pas aux parents de bénéficier d'un procès équitable ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel qu'un rapport de situation a été dressé à la date du 24 septembre 2019, soit seulement six jours avant l'audience qui s'est tenue le 30 septembre 2019 ; qu'en prenant en compte ce rapport de situation, déposé moins d'une semaine avant l'audience, pour débouter Mme [W] de sa demande de mainlevée du placement de sa fille [M], sans vérifier si cette dernière avait été informée du dépôt de ce rapport et en mesure d'en discuter la teneur avant l'audience, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles 1182 et 1193 du même code :
3Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4Il résulte des deux derniers que les convocations devant le juge des enfants et la cour d'appel informent les parties de la possibilité de consulter le dossier au greffe.
5Pour maintenir le placement de la mineure à l'aide sociale à l'enfance, l'arrêt relève que tout travail éducatif est vain avec Mme [W], ainsi que cela ressort du rapport de situation daté du 24 septembre 2019.
6En statuant ainsi, sans qu'il résulte des pièces de la procédure ni des énonciations de l'arrêt que Mme [W] ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe ou qu'elle ait pu prendre connaissance du rapport de situation et en discuter la teneur à l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés.