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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 avril 2021, n° 19-26.301

ECLI:FR:CCASS:2021:C100316

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles 1182 et 1193 du même code : 3. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Il résulte des deux derniers que les convocations devant le juge des enfants et la cour d'appel informent les parties de la possibilité de consulter le dossier au greffe. 5. Pour maintenir le placement de la mineure à l'aide sociale à l'enfance, l'arrêt relève que tout travail éducatif est vain avec Mme [W], ainsi que cela ressort du rapport de situation daté du 24 septembre 2019. 6. En statuant ainsi, sans qu'il résulte

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 2019) le juge des enfants a, le 24 janvier 2018, renouvelé le placement de [M] [W] à l'aide sociale à l'enfance pour une durée de deux ans.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [W] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a renouvelé le placement de sa fille [M] à l'aide sociale à l'enfance [Localité 1] pour une durée de deux ans, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; qu'une procédure d'assistance éducative dans laquelle les parents n'ont pas été informés de l'existence et du dépôt au greffe de la cour d'appel d'un rapport du service social de l'enfance concernant leurs enfants quelques jours avant l'audience et qui n'ont par conséquent pas pu prendre connaissance de ce rapport avant l'audience, ne permet pas aux parents de bénéficier d'un procès équitable ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel qu'un rapport de situation a été dressé à la date du 24 septembre 2019, soit seulement six jours avant l'audience qui s'est tenue le 30 septembre 2019 ; qu'en prenant en compte ce rapport de situation, déposé moins d'une semaine avant l'audience, pour débouter Mme [W] de sa demande de mainlevée du placement de sa fille [M], sans vérifier si cette dernière avait été informée du dépôt de ce rapport et en mesure d'en discuter la teneur avant l'audience, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles 1182 et 1193 du même code :

3Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Il résulte des deux derniers que les convocations devant le juge des enfants et la cour d'appel informent les parties de la possibilité de consulter le dossier au greffe.

5Pour maintenir le placement de la mineure à l'aide sociale à l'enfance, l'arrêt relève que tout travail éducatif est vain avec Mme [W], ainsi que cela ressort du rapport de situation daté du 24 septembre 2019.

6En statuant ainsi, sans qu'il résulte des pièces de la procédure ni des énonciations de l'arrêt que Mme [W] ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe ou qu'elle ait pu prendre connaissance du rapport de situation et en discuter la teneur à l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, les mesures critiquées ayant épuisé leurs effets.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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