Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 19-14.314

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01229

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 12. Ayant constaté qu'il ressortait de la décision du 3 septembre 2012, mettant fin à la période probatoire assortissant l'affectation du salarié par avenant à effet du 1er août 2012 sur le site du Crédit agricole, ainsi que d'un courriel d'un représentant du Crédit agricole en date du 21 août 2012 adressé à l'employeur, que la décision de celui-ci de mettre fin à la période probatoire était fondée sur une inaptitude du salarié à exercer ses fonctions sur ce site à raison d'un retard dans le signalement d'une opération d'évacuation du site et d'une méconnaissance des lieux, ayant abouti à une demande du Crédit agricole de ne pas le laisser travailler sur ce site, la cour

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2019), M. X... a été engagé par la société Torann France à compter du 4 mai 2011, en qualité de chef d'équipe de sécurité incendie, classification agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150. Il a été affecté sur un site de la société [...] à Paris.

2Par avenant à effet du 1er août 2012, le salarié a été affecté sur un poste de chef d'équipe sécurité incendie, au coefficient 160, sur un site du Crédit agricole, avec une période probatoire de deux mois pour le maintien de ce coefficient.

3En septembre 2012, la société Torann France a mis fin à la période probatoire du salarié et l'a affecté sur un poste au coefficient 150 sur un site de la société Bolloré à Vaucresson (92).

4Contestant sa nouvelle affectation, le 28 novembre 2012, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires.

5A la suite d'une visite médicale périodique du 17 février 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son emploi avec réserve.

6Le salarié a été affecté sur le site du centre commercial de Bois-Sénart (77) à compter du 10 avril 2014.

7A la suite d'une visite médicale de reprise du 16 juin 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son emploi avec réserves.

8M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 9 juillet 2014.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, sur le deuxième moyen, sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, sur le quatrième moyen, sur le sixième moyen, pris en ses deuxième à sixième branches et sur le septième moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche

Réponse de la Cour

10Le moyen, inopérant en ce qu'il n'articule aucune critique à l'encontre de ce chef de dispositif, ne peut être accueilli.

Ce que soutenait le demandeur

Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande tendant à voir annuler l'arrêt de la période probatoire du 3 septembre 2012 sur le site du Crédit agricole et à obtenir le paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts

11Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces chefs de demande, alors :

« 1°/ que le changement d'affectation intervenu à la suite de manquements imputés au salarié constitue une sanction disciplinaire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, pour justifier sa décision, l'employeur se prévalait de manquements du salarié auquel il reprochait un retard dans le signalement d'une opération d'évacuation du site et une méconnaissance des lieux ; qu'en jugeant que la mesure n'avait pas de caractère disciplinaire quand l'employeur se prévalait d'un comportement fautif du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;

2°/ que le changement d'affectation du salarié intervenu en raison d'agissements considérés comme fautifs et faisant suite à un entretien préalable à sanction organisé par l'employeur constitue une sanction disciplinaire ; qu'en jugeant que la mesure n'avait pas de caractère disciplinaire, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, qu'elle n'avait pas été prononcée suite à un entretien préalable à une sanction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

12Ayant constaté qu'il ressortait de la décision du 3 septembre 2012, mettant fin à la période probatoire assortissant l'affectation du salarié par avenant à effet du 1er août 2012 sur le site du Crédit agricole, ainsi que d'un courriel d'un représentant du Crédit agricole en date du 21 août 2012 adressé à l'employeur, que la décision de celui-ci de mettre fin à la période probatoire était fondée sur une inaptitude du salarié à exercer ses fonctions sur ce site à raison d'un retard dans le signalement d'une opération d'évacuation du site et d'une méconnaissance des lieux, ayant abouti à une demande du Crédit agricole de ne pas le laisser travailler sur ce site, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la décision de l'employeur, qui ne se prévalait pas d'un comportement fautif du salarié, de mettre fin à la période probatoire et d'affecter l'intéressé sur un autre site, ne constituait pas une mesure disciplinaire.

13Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité

Ce que soutenait le demandeur

14Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ce chef de demande, alors « que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; que le salarié a expressément soutenu qu'il devait déjeuner sur son lieu de travail en uniforme en restant à la disposition de son employeur, que durant le mois de septembre 2012, il n'avait bénéficié qu'à deux reprises de son temps de pause et qu'il n'avait pu utilement se reposer après six heures de travail ; que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié "se borne à faire valoir que ses plannings prévisionnels ne mentionnent pas les temps de pause et qu'il ressort donc de ces plannings qu'il ne disposait "théoriquement" d'aucune heure de pause, sans alléguer qu'il a été effectivement privé de ses temps de pause", a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause:

15Pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que s'agissant du non-respect du temps de pause, le salarié se borne à faire valoir que ses plannings prévisionnels ne mentionnent pas les temps de pause et qu'il ressort donc de ces plannings qu'il ne disposait théoriquement d'aucune heure de pause, sans alléguer qu'il a été effectivement privé de ses temps de pause.

16En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues devant elle le salarié faisait valoir qu'il n'avait bénéficié qu'à deux reprises durant le mois de septembre 2012 de son temps de pause et qu'il n'avait donc pu utilement se reposer après six heures de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures du salarié.

Ce que soutenait le demandeur

Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes tendant à voir annuler sa mutation sur le site de la société Bolloré en septembre 2012 et à obtenir le paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts, et sur le neuvième moyen, réunis

Enoncé du troisième moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

17Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir annuler sa mutation sur le site de la société Bolloré en septembre 2012 et à obtenir le paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts, alors :

« 4°/ que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; qu'en écartant toute modification pour la raison que le contrat de travail prévoyait l'accomplissement d'heures de travail de nuit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016). »

Enoncé du neuvième moyen

Ce que soutenait le demandeur

18Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de décembre 2013, alors « que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; que pour rejeter la demande, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail prévoyait expressément la possibilité pour le salarié d'accomplir des heures de travail de nuit, conformément aux dispositions de la convention collective, et que la retenue sur le salaire du mois de décembre 2013 à raison du refus injustifié du salarié d'accomplir une vacation de nuit est donc bien fondée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016). »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

19Il résulte de ces textes que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié.

20Pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail prévoyait expressément la possibilité pour le salarié d'accomplir des heures de travail de nuit et ce conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

21En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

22Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du harcèlement, alors « que la cassation à intervenir sur l'un au moins des précédents moyens de cassation emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives au harcèlement moral et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

23La cassation des chefs de dispositif critiqués par les premier et troisième moyens entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, dès lors que celui-ci invoquait, au soutien de ce chef de demande, notamment le non-respect des temps de pause et sa mutation sur le site de la société Bolloré entraînant le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit.

Sur le sixième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

24Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à déclarer nul son licenciement, ordonner sa réintégration et obtenir le paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts, alors « que l'exposant a fait valoir que son licenciement était nul aux motifs qu'il avait été prononcé en raison de ses activités syndicales et consécutivement au harcèlement moral subi ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le quatrième et/ou cinquième moyens emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

25La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, critiqué par le cinquième moyen, entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration, de rappels de salaire et de dommages-intérêts à ce titre.

Sur le huitième moyen

Ce que soutenait le demandeur

26Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'entretien de la tenue de travail, alors « que dès lors que le port d'une tenue de travail est obligatoire pour les salariés et est inhérent à leur emploi, leur entretien doit être pris en charge par l'employeur ; que cette prise en charge n'est pas subordonnée à la preuve, par le salarié, des frais exposés pour cet entretien ; qu'en rejetant la demande aux motifs que le salarié ne justifiait pas avoir exposé des frais à cette fin, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 4122-2, R. 4321-4, R. 4323-95 du code du travail et 1135 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016). »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail :

27Il résulte de ces textes que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier.

28Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'entretien de la tenue de travail, la cour d'appel a retenu que l'intéressé réclame le remboursement par la société Torann France des frais d'entretien de son uniforme dont le port était obligatoire, que toutefois, il ne justifie en rien avoir exposé des frais à cette fin.

29En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le port d'une tenue de travail était obligatoire pour le salarié et qu'il était inhérent à son emploi, ce dont il résultait que son entretien devait être pris en charge par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le dixième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

30Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des retenues de salaire sur le solde de tout compte, alors « que la cassation à intervenir sur le sixième ou le septième moyen relatif au licenciement entraînera censure par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives aux retenues de salaire sur le solde de tout compte et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

31La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de sa demande de nullité de licenciement et de ses demandes subséquentes, critiqués par le sixième moyen, entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande au titre des retenues sur salaire sur le solde de tout compte.

Sur le onzième moyen

Ce que soutenait le demandeur

32La salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, alors « que la cassation à intervenir sur l'un au moins des précédents moyens de cassation emportera censure par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

33La cassation des chefs de dispositif critiqués par les premier, troisième, cinquième, sixième, huitième, neuvième et dixième moyens, entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité, de ses demandes tendant à voir annuler sa mutation sur le site de la société Bolloré en septembre 2012 et à obtenir le paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts à ce titre, ainsi que le paiement d'un rappel de salaire au titre du mois de décembre 2013, de sa demande au titre du harcèlement moral, de ses demandes tendant à déclarer nul son licenciement, ordonner sa réintégration et obtenir le paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts à ce titre, de sa demande au titre de l'entretien de la tenue de travail, de sa demande au titre des retenues de salaire sur le solde de tout compte et de sa demande au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Torann France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Torann France et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 19-14.314 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01229 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-G5T6SCW9