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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2020, n° 18-23.875

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00967

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile : 10. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré. 11. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que la société Checkport sûreté soulève l'irrecevabilité des demandes de la société STAS, pour les mêmes motifs que ceux inv

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2018), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-10.460, Bull. 2017, V, n° 121) et les pièces de procédure, la société Fedex gère un centre de tri et d'aiguillage au sein de l'aéroport de Roissy–Charles-de-Gaulle par lequel transitent et sont redistribués des colis. A compter du 1er septembre 2009, elle a confié la sécurisation de son site à la société Securitas Transport Aviation Security (STAS) qui assure des prestations de services spécialisées dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire et relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

3Le 21 novembre 2014, la société Fedex a mis fin à ce contrat pour confier le marché à la société Checkport France, ayant également une activité dans le domaine aéroportuaire, à compter du 15 mars 2015.

4Les 8, 11 et 19 décembre 2014, la société STAS a transmis à la société Checkport France la liste des salariés affectés à l'activité et les dossiers de chacun d'entre eux en vue de leur transfert. Par lettre du 22 décembre 2014, la société Checkport France lui a répondu qu'elle n'entendait reprendre que vingt-neuf salariés sur quatre-vingt-quatre, précisant par un courrier ultérieur du 3 mars 2015 qu'elle n'en reprendrait en définitive que vingt-trois.

5Par assignations à jour fixe des 2 et 3 mars 2015 délivrées aux sociétés STAS et Checkport France, la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services (la Fédération Force ouvrière) a saisi au fond le tribunal de grande instance aux fins de voir notamment juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables et que les contrats de travail des salariés de la société STAS affectés au marché « Fedex Corp Hub Roissy » devaient être repris par la société Checkport France, devenue la société Checkport sûreté.

6En cause d'appel, la société STAS a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables et jugé que la reprise du marché litigieux avait entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés au marché. Par arrêt du 12 novembre 2015, la cour d'appel a notamment confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré la Fédération Force ouvrière recevable à agir, dit que le transfert du marché de la société STAS à la société Checkport France s'analysait en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société STAS à l'exécution du marché devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France.

7Par arrêt du 12 juillet 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cet arrêt, « mais seulement en ce qu'il déclare la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services recevable à agir, dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire « Fedex Corp Hub de Roissy » de la société STAS à la société Checkport France s'analyse en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société STAS à l'exécution du marché « Fedex Corp Hub de Roissy » doivent se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France ».

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi de la Fédération Force ouvrière, ci-après annexé

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi de la société Checkport sûreté

Ce que soutenait le demandeur

9La société Checkport sûreté fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, de dire, après avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services recevable à agir, que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire "Fedex Corp Hub de Roissy" de la société STAS à la société Checkport France s'analysait en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société STAS à l'exécution de ce marché devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France, et en ce qu'il avait fixé au bénéfice de la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir statué à nouveau sur ces seuls chefs et d'avoir condamné la société Checkport sûreté à payer à la société STAS une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé cette cassation; que dans son arrêt du 12 juillet 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 novembre 2015 en ce qu'il avait « dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire « Fedex Corp Hub de Roissy » de la société STAS à la société Checkport France s'analyse en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société STAS à l'exécution du marché « Fedex Corp Hub de Roissy » doivent se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France », ne laissant rien subsister de ces chefs de dispositif; qu'en retenant que la cassation n'avait atteint ces chefs de dispositif qu'en ce qu'ils tranchaient les demandes de la Fédération FO et non celles de la STAS disposant d'un droit propre à faire constater les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, pour en déduire qu'elle n'avait en conséquence pas à statuer sur la recevabilité des demandes de cette société, auxquelles il avait été définitivement fait droit par l'arrêt du 12 novembre 2015 non atteint par la censure sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile :

10Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré.

11Pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que la société Checkport sûreté soulève l'irrecevabilité des demandes de la société STAS, pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre de la Fédération Force ouvrière, la société STAS estimant ses demandes recevables au motif que l'arrêt de la Cour de cassation ne concernait que la recevabilité des demandes de la Fédération Force ouvrière. Il ajoute que s'il est exact que l'arrêt de cassation ne porte que sur la recevabilité des demandes de la Fédération Force ouvrière et les chefs du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui fait droit à ses demandes, il apparaît en revanche que les autres dispositions de l'arrêt du 12 novembre 2015 sont devenues définitives puisqu'elles ne sont pas visées par la cassation. L'arrêt en conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de l'entreprise entrante qui disposait d'un droit propre à faire constater que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies, la cour d'appel ayant en outre fait droit à cette demande.

12En statuant ainsi, alors que la cassation prononcée ne laissait rien subsister des chefs de dispositif relatifs au transfert d'une entité économique autonome et à la poursuite des contrats de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi formé par la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement en ses dispositions ayant déclaré la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services recevable à agir et ayant fixé à son bénéfice une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la Fédération Force ouvrière et condamne celle-ci à payer à la société Checkport sûreté une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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