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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 18-23.895

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00944

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Le moyen ne tend qu'à remettre en question l'interprétation souveraine par les juges du fond de l'avenant au contrat de travail daté du 30 mai 2014, rendue nécessaire en raison de l'ambiguïté de ses termes, dont ils ont déduit, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la participation du salarié à la conclusion d'un mandat, quand bien même il ne s'agirait pas d'un client nouveau, générait un bonus dit d'origination" dont elle a apprécié le montant. 5. Le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base en ses première et troisième branches, n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2018), M. O... a été engagé le 18 juillet 2011 en qualité de directeur exécutif par la société [...].

2Se plaignant notamment de l'absence de versement de bonus, il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 14 mars 2016 puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes au titre du bonus dit d'origination" pour l'opération Melita outre congés payés afférents, alors :

« 1°/ que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une prime contractuelle qu'à la condition de satisfaire les conditions prévues au contrat ou de prouver un engagement de l'employeur clair et non équivoque ; qu'en l'espèce, il est prévu dans l'avenant du 30 mai 2014 le paiement d'une rémunération complémentaire égale à 25 % des honoraires hors taxes encaissés par la société en raison des mandats clients personnellement et exclusivement originés par le salarié auprès de nouveaux clients" et que lorsque la conclusion du mandat client par la société a été rendue possible grâce à l'intervention de plusieurs associés dont le salarié", une concertation aura lieu avec l'ensemble des associés afin de déterminer le pourcentage des honoraires générés par le mandat client qui reviendra au salarié sous forme de rémunération complémentaire" ; qu'il en résulte que le paiement d'une rémunération complémentaire, de 25 % ou d'un pourcentage inférieur, n'est prévu qu'à raison des mandats conclus avec de nouveaux clients ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le contrat Melita" a été conclu avec une société Apax, qui était déjà cliente de la société [...], de sorte que la condition contractuelle n'est pas remplie ; qu'en retenant, pour affirmer néanmoins que le paiement d'une rémunération complémentaire dénommée bonus d'origination" était dû au salarié sur le contrat Melita, que l'employeur reconnaît avoir envisagé le paiement d'une rémunération variable, mais sur la base d'un pourcentage inférieur à 25 % compte tenu de l'intervention de plusieurs personnes, la cour d'appel n'a fait ressortir ni un aveu de l'employeur, ni un quelconque engagement de sa part de verser une rémunération complémentaire qui n'était pas contractuellement due ; qu'elle a en conséquence privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1354 et 1356 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que l'avenant du 30 mai 2014 prévoit le paiement d'une rémunération complémentaire égale à 25 % des honoraires hors taxes encaissés par la société en raison des mandats clients personnellement et exclusivement originés par le salarié auprès de nouveaux clients" et que lorsque la conclusion du mandat client par la société a été rendue possible grâce à l'intervention de plusieurs associés dont le salarié", une concertation aura lieu avec l'ensemble des associés afin de déterminer le pourcentage des honoraires générés par le mandat client qui reviendra au salarié sous forme de rémunération complémentaire" ; qu'il en résulte que le paiement d'une rémunération complémentaire, de 25 % ou d'un pourcentage inférieur, n'est prévu qu'à raison des mandats conclus avec de nouveaux clients ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que la condition de conclusion d'un contrat avec un nouveau client ne s'appliquait qu'au bonus de 25 %, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'il ressort de la pièce n° 12 du salarié, qui correspond à un échange de courriers électroniques des mois de juin et juillet 2014 portant sur la conclusion de l'avenant au contrat de travail de M. O..., que si, initialement, M. G... avait indiqué qu'il était d'accord pour payer 25 % de fees générés par vous", mais pas pour payer 40 % de cotisations patronales en plus", après que M. O... lui a indiqué que la création d'une EURL ne permettait pas d'éluder ce problème fiscal", M. G... a accepté, le 17 juillet 2014, de signer l'accord tel que convenu", c'est-à-dire l'avenant prévoyant le paiement d'une rémunération complémentaire de 25 % sur les mandats conclus avec les nouveaux clients, à laquelle s'ajoutaient donc des cotisations sociales ; qu'en affirmant cependant qu'il résultait de ces pièces que l'employeur aurait refusé de payer le bonus sur le contrat Melita en raison d'une difficulté d'ordre fiscal, notamment sur le paiement de 40 % de cotisations patronales, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux mails et violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

4°/ que la société MMA soutenait qu'elle n'avait opposé aucune difficulté d'ordre fiscal ou social au paiement des bonus dus à M. O..., en soulignant qu'elle lui avait versé, en février 2016, un bonus d'origination de plus d'un million d'euros entièrement soumis à charges sociales et que le nonpaiement d'un bonus sur le contrat Melita réclamé par le salarié tenait au fait que le mandat conclu ne concernait pas un nouveau client ; qu'en considérant néanmoins que le défaut de paiement d'un bonus sur ce contrat résultait d'une difficulté d'ordre fiscal, sans s'expliquer sur le fait que la société MMA avait parallèlement payé au salarié un bonus de plus d'un million d'euros intégralement soumis à charges sociales sur les mandats conclus avec de nouveaux clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4Le moyen ne tend qu'à remettre en question l'interprétation souveraine par les juges du fond de l'avenant au contrat de travail daté du 30 mai 2014, rendue nécessaire en raison de l'ambiguïté de ses termes, dont ils ont déduit, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la participation du salarié à la conclusion d'un mandat, quand bien même il ne s'agirait pas d'un client nouveau, générait un bonus dit d'origination" dont elle a apprécié le montant.

5Le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base en ses première et troisième branches, n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses quatrième et cinquièmes branches, ci-après annexé

Ce que soutenait le demandeur

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes au titre du bonus dit garanti pour l'année 2015 outre congés payés afférents, alors « que le paiement d'un bonus contractuel ne présente un caractère obligatoire qu'aux conditions fixées au contrat ; qu'en l'espèce, le contrat de travail initial prévoyait le paiement, en plus d'une rémunération annuelle fixe, d'un bonus garanti de 400 000 euros pour l'année 2011 et de 300 000 euros pour l'année 2012 ; que l'avenant au contrat de travail du 30 mai 2014, qui modifie la clause du contrat relative à la rémunération, prévoit le paiement, en plus d'une rémunération annuelle fixe et d'une rémunération complémentaire sur les mandats clients personnellement et exclusivement originés par le salarié auprès de nouveaux clients", d'un bonus garanti au titre de l'année 2014 de 250.000 euros" ; que cet avenant ne garantit le paiement d'aucun bonus au titre de l'année 2015 et des années ultérieures ;

qu'en affirmant cependant que le salarié était fondé à obtenir le paiement d'un bonus de 250 000 euros au titre de l'année 2015, au motif inopérant qu'il avait perçu un bonus en 2011, 2012 et 2013 au titre du contrat initial et un bonus de 250 000 euros en 2014 au titre de l'avenant du 30 mai 2014, cependant que ni le contrat conclu en 2011, ni l'avenant conclu en 2014 ne garantissaient, ni même n'envisageaient le paiement d'un bonus pour l'année 2015, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

9Pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre du bonus dit garanti pour l'année 2015 outre congés payés afférents, l'arrêt retient qu'un tel bonus a été payé en 2011, 2012, 2013 au titre du contrat de travail et en 2014 en vertu d'un avenant à ce contrat pour des montants allant de 250 000 euros à 620 000 euros, que le fait que son montant ait varié chaque année, à la discrétion de l'employeur est sans incidence sur son caractère d'élément de salaire au regard du versement constant et régulier pendant les autres années d'existence du contrat de travail, ce qui exclut également le caractère discrétionnaire de son attribution.

10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le versement de ce bonus était intervenu, pour les années 2011 à 2013, en application du contrat de travail et pour l'année 2014 en vertu d'un avenant, sans constater que les dispositions contractuelles avaient été reconduites pour l'année suivante, ni caractériser le fait que le bonus aurait été dû en raison d'un engagement d'une autre nature qu'un engagement contractuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la rupture du contrat de travail, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à délivrer des documents de fin de contrat et de le débouter de ses demandes au titre d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice subi, alors « que la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier et le deuxième moyens, des chefs de l'arrêt relatifs au bonus dit garanti et au bonus dit d'origination" pour l'opération Melita entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte de M. O... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12Pour dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur au paiement de sommes en conséquence ainsi qu'à remettre des documents de fin de contrat et le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt retient qu'au regard des manquements retenus à savoir l'absence de paiement du bonus dit garanti pour l'année 2015 et du bonus d'origination Melita" la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ce qui rend sans objet la demande de paiement d'une indemnité de préavis.

13Au regard de ces motifs, la cassation du chef de dispositif critiqué par le premier moyen du pourvoi principal se rapportant à la condamnation de l'employeur à verser des sommes au titre du bonus dit garanti pour l'année 2015, entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le troisième moyen pris en sa première branche.

14En revanche, en raison du rejet des quatrième et cinquième branches du troisième moyen du pourvoi principal se rapportant au rejet de la demande de dommages-intérêts formée par l'employeur en raison de la malveillance et de la précipitation du salarié dans la rupture du contrat de travail dont la motivation n'est pas liée à la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal, la cassation ne s'étend pas au chef du dispositif qui rejette cette demande.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

15Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt avec anatocisme, alors « que la condamnation au paiement de sommes à caractère salarial ne faisant que constater la dette, les intérêts courent à compter de la notification au défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation valant citation en justice et non de la date de la décision ayant déterminé leur montant ; qu'en condamnant pourtant la société MMA à payer à M. O... diverses sommes ayant le caractère de salaire, tout en disant que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt avec anatocisme, la cour d'appel a violé les articles 1153 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, dans leurs rédactions applicables au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article R. 1452-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

16Selon le premier de ces textes dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement, qu'ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

17Selon le second la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice.

18Il en résulte que la décision de condamnation d'un employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement ne faisant que constater ces dettes, les intérêts moratoires des sommes réclamées par le salarié sont dûs dès la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation.

19L'arrêt retient que les sommes allouées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec anatocisme.

20En statuant ainsi, alors qu'elle avait alloué un rappel de salaire outre congés payés au titre du bonus dit d'origination" la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il condamne la société [...] à verser à M. O... la somme de 250 000 euros au titre du bonus dit garanti pour l'année 2015 outre congés payés afférents, 55000 euros au titre de l'indemnité de préavis outre congés payés afférents, 170 150,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 670 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à remettre des documents de fin de contrat, dit que les sommes allouées à M. O... produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt avec anatocisme et déboute la société [...] de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu entre les parties le 26 septembre 2018, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 18-23.895 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00944 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-FH6412F0