Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes au titre du bonus dit d'origination" pour l'opération Melita outre congés payés afférents, alors :
« 1°/ que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une prime contractuelle qu'à la condition de satisfaire les conditions prévues au contrat ou de prouver un engagement de l'employeur clair et non équivoque ; qu'en l'espèce, il est prévu dans l'avenant du 30 mai 2014 le paiement d'une rémunération complémentaire égale à 25 % des honoraires hors taxes encaissés par la société en raison des mandats clients personnellement et exclusivement originés par le salarié auprès de nouveaux clients" et que lorsque la conclusion du mandat client par la société a été rendue possible grâce à l'intervention de plusieurs associés dont le salarié", une concertation aura lieu avec l'ensemble des associés afin de déterminer le pourcentage des honoraires générés par le mandat client qui reviendra au salarié sous forme de rémunération complémentaire" ; qu'il en résulte que le paiement d'une rémunération complémentaire, de 25 % ou d'un pourcentage inférieur, n'est prévu qu'à raison des mandats conclus avec de nouveaux clients ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le contrat Melita" a été conclu avec une société Apax, qui était déjà cliente de la société [...], de sorte que la condition contractuelle n'est pas remplie ; qu'en retenant, pour affirmer néanmoins que le paiement d'une rémunération complémentaire dénommée bonus d'origination" était dû au salarié sur le contrat Melita, que l'employeur reconnaît avoir envisagé le paiement d'une rémunération variable, mais sur la base d'un pourcentage inférieur à 25 % compte tenu de l'intervention de plusieurs personnes, la cour d'appel n'a fait ressortir ni un aveu de l'employeur, ni un quelconque engagement de sa part de verser une rémunération complémentaire qui n'était pas contractuellement due ; qu'elle a en conséquence privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1354 et 1356 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que l'avenant du 30 mai 2014 prévoit le paiement d'une rémunération complémentaire égale à 25 % des honoraires hors taxes encaissés par la société en raison des mandats clients personnellement et exclusivement originés par le salarié auprès de nouveaux clients" et que lorsque la conclusion du mandat client par la société a été rendue possible grâce à l'intervention de plusieurs associés dont le salarié", une concertation aura lieu avec l'ensemble des associés afin de déterminer le pourcentage des honoraires générés par le mandat client qui reviendra au salarié sous forme de rémunération complémentaire" ; qu'il en résulte que le paiement d'une rémunération complémentaire, de 25 % ou d'un pourcentage inférieur, n'est prévu qu'à raison des mandats conclus avec de nouveaux clients ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que la condition de conclusion d'un contrat avec un nouveau client ne s'appliquait qu'au bonus de 25 %, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'il ressort de la pièce n° 12 du salarié, qui correspond à un échange de courriers électroniques des mois de juin et juillet 2014 portant sur la conclusion de l'avenant au contrat de travail de M. O..., que si, initialement, M. G... avait indiqué qu'il était d'accord pour payer 25 % de fees générés par vous", mais pas pour payer 40 % de cotisations patronales en plus", après que M. O... lui a indiqué que la création d'une EURL ne permettait pas d'éluder ce problème fiscal", M. G... a accepté, le 17 juillet 2014, de signer l'accord tel que convenu", c'est-à-dire l'avenant prévoyant le paiement d'une rémunération complémentaire de 25 % sur les mandats conclus avec les nouveaux clients, à laquelle s'ajoutaient donc des cotisations sociales ; qu'en affirmant cependant qu'il résultait de ces pièces que l'employeur aurait refusé de payer le bonus sur le contrat Melita en raison d'une difficulté d'ordre fiscal, notamment sur le paiement de 40 % de cotisations patronales, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux mails et violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
4°/ que la société MMA soutenait qu'elle n'avait opposé aucune difficulté d'ordre fiscal ou social au paiement des bonus dus à M. O..., en soulignant qu'elle lui avait versé, en février 2016, un bonus d'origination de plus d'un million d'euros entièrement soumis à charges sociales et que le nonpaiement d'un bonus sur le contrat Melita réclamé par le salarié tenait au fait que le mandat conclu ne concernait pas un nouveau client ; qu'en considérant néanmoins que le défaut de paiement d'un bonus sur ce contrat résultait d'une difficulté d'ordre fiscal, sans s'expliquer sur le fait que la société MMA avait parallèlement payé au salarié un bonus de plus d'un million d'euros intégralement soumis à charges sociales sur les mandats conclus avec de nouveaux clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
4Le moyen ne tend qu'à remettre en question l'interprétation souveraine par les juges du fond de l'avenant au contrat de travail daté du 30 mai 2014, rendue nécessaire en raison de l'ambiguïté de ses termes, dont ils ont déduit, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la participation du salarié à la conclusion d'un mandat, quand bien même il ne s'agirait pas d'un client nouveau, générait un bonus dit d'origination" dont elle a apprécié le montant.
5Le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base en ses première et troisième branches, n'est donc pas fondé.