Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur un motif personnel et non sur un motif économique individuel, et de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors « que le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires lorsque il repose sur l'imputation aux salariés de griefs de nature fautive ; que tel est le cas de la lettre de licenciement qui fait état de " critiques systématiques concernant les orientations stratégiques et commerciales prises par le responsable d'une cellule", de "la remise en cause régulière de son autorité hiérarchique", d'une demande de changement du comportement "insupportable" du salarié à plusieurs reprises et de ses "difficultés à transmettre aux autres membres de la cellule les informations sur lesquelles [il] travaill[ait] et à communiquer sereinement et sans polémiquer avec eux" ; que lorsque le licenciement a une nature disciplinaire, les garanties correspondantes doivent être assurées au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. X... de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, a retenu que "les faits tels que relevés dans la lettre de licenciement [
] ne revêtent pas de caractère disciplinaire dans la mesure où s'ils caractérisent effectivement une attitude générale négative et potentiellement préjudiciable à la société, ils ne constituent pas pour autant des manquements pouvant être qualifiés d'insubordination, de sorte que M. X... n'est pas fondé à opposer à son employeur la prescription des faits auxquels ils se rapportent" ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient de nature disciplinaire, et ne relevaient pas d'une simple cause réelle et sérieuse, et qu'il appartenait dès lors à l'employeur d'appliquer les dispositions relatives au licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail :
5Selon le premier de ces textes, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et est justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes du deuxième, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Selon le troisième, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
6Pour débouter le salarié de sa demande et dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que les faits tels que relevés dans la lettre de licenciement ne revêtent pas de caractère disciplinaire dans la mesure où, s'ils caractérisent effectivement une attitude générale négative et potentiellement préjudiciable à la société, ils ne constituent pas pour autant des manquements pouvant être qualifiés d'insubordination.
7En statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement faisait état de critiques systématiques concernant les orientations stratégiques et commerciales prises par le responsable d'une cellule, de la remise en cause régulière de son autorité hiérarchique, d'une demande de changement du comportement du salarié à plusieurs reprises, ce dont il résultait que le licenciement avait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.