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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-15.453

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00929

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et est justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes du deuxième, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Selon le troisième, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2019), M. X... a été engagé le 2 avril 2012 par la société Capacités (la société), en qualité d'ingénieur d'études. Il exerçait sa mission en télétravail à son domicile.

2Le 4 septembre 2015, le salarié a été licencié pour motif personnel.

3Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 17 septembre 2015.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur un motif personnel et non sur un motif économique individuel, et de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors « que le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires lorsque il repose sur l'imputation aux salariés de griefs de nature fautive ; que tel est le cas de la lettre de licenciement qui fait état de " critiques systématiques concernant les orientations stratégiques et commerciales prises par le responsable d'une cellule", de "la remise en cause régulière de son autorité hiérarchique", d'une demande de changement du comportement "insupportable" du salarié à plusieurs reprises et de ses "difficultés à transmettre aux autres membres de la cellule les informations sur lesquelles [il] travaill[ait] et à communiquer sereinement et sans polémiquer avec eux" ; que lorsque le licenciement a une nature disciplinaire, les garanties correspondantes doivent être assurées au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. X... de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, a retenu que "les faits tels que relevés dans la lettre de licenciement [

] ne revêtent pas de caractère disciplinaire dans la mesure où s'ils caractérisent effectivement une attitude générale négative et potentiellement préjudiciable à la société, ils ne constituent pas pour autant des manquements pouvant être qualifiés d'insubordination, de sorte que M. X... n'est pas fondé à opposer à son employeur la prescription des faits auxquels ils se rapportent" ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient de nature disciplinaire, et ne relevaient pas d'une simple cause réelle et sérieuse, et qu'il appartenait dès lors à l'employeur d'appliquer les dispositions relatives au licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail :

5Selon le premier de ces textes, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et est justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes du deuxième, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Selon le troisième, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

6Pour débouter le salarié de sa demande et dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que les faits tels que relevés dans la lettre de licenciement ne revêtent pas de caractère disciplinaire dans la mesure où, s'ils caractérisent effectivement une attitude générale négative et potentiellement préjudiciable à la société, ils ne constituent pas pour autant des manquements pouvant être qualifiés d'insubordination.

7En statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement faisait état de critiques systématiques concernant les orientations stratégiques et commerciales prises par le responsable d'une cellule, de la remise en cause régulière de son autorité hiérarchique, d'une demande de changement du comportement du salarié à plusieurs reprises, ce dont il résultait que le licenciement avait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses autres demandes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié ; qu'en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires, par des motifs propres, que « les décomptes produits qui précisent la répartition horaire des différentes missions réalisées par M. X... et la proportion précise des heures affectées à la recherche, ne constituent pas des éléments de nature à étayer la demande de l'intéressé dès lors qu'ils se bornent semaine par semaine à déclarer le nombre d'heures et la proportion afférente à chaque tâche, sans la moindre précision sur les heures de début ou de fin de journée et de pause méridienne, ne permettant pas de la sorte à l'employeur de répondre en fournissant le cas échéant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié » et, par des motifs adoptés, que "M. X... se base sur l'amplitude horaire quotidienne maximale possible (12h) dont il déduit les plages de repos minimales possibles pour les repas et les pauses (3 heures) pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires sur la période d'avril 2012 au 7 décembre 2015" , la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

9Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

10Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

11Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

12Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les décomptes produits qui précisent la répartition horaire des différentes missions réalisées par le salarié et la proportion précise des heures affectées à la recherche, ne constituent pas des éléments de nature à étayer la demande de l'intéressé dès lors qu'ils se bornent semaine par semaine à déclarer le nombre d'heures et la proportion afférente à chaque tâche, sans la moindre précision sur les heures de début ou de fin de journée et de pause méridienne, ne permettant pas de la sorte à l'employeur de répondre en fournissant le cas échéant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

13En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Capacité à payer à M. X... la somme de 1 072,02 euros au titre de l'indemnité de télétravail et rejette la demande d'annulation du licenciement pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 22 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sauf sur ces points, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la société Capacités aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Capacités et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-15.453 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00929 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ADVP2DDZ