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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 18-21.187

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00758

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 79, 96 et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel qui se déclare incompétente excède ses pouvoirs en statuant au fond. 6. Après avoir infirmé le jugement déclarant le conseil de prud'hommes compétent, l'arrêt déboute M. J... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. La critique du moyen ne vise pas le chef de dispositif déclarant le conseil de prud'hommes de Nantes incomp

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 7 décembre 2016, n° 15-15.669), en exécution d'un contrat conclu le 3 avril 2008 avec la société de droit britannique Beco Global Ltd domiciliée aux [...], par l'intermédiaire de son représentant M. C..., M. J... a convoyé un navire en qualité de skipper depuis [...].

2M. J... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en remboursement de frais et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, dont la première branche est irrecevable et dont la seconde n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. J... fait grief à l'arrêt de dire le conseil de prud'hommes de Nantes incompétent pour statuer sur le litige l'opposant à M. C... et de le débouter de ses demandes, alors « que le juge ne peut se déclarer incompétent et statuer sur le fond du litige ; qu'en jugeant que le conseil de prud'hommes de Nantes était incompétent pour statuer sur le litige opposant M. J... à M. C..., tout en déboutant, au fond, M. J... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 79, alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce et devenu l'article 90, alinéa 3, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 79, 96 et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

5Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel qui se déclare incompétente excède ses pouvoirs en statuant au fond.

6Après avoir infirmé le jugement déclarant le conseil de prud'hommes compétent, l'arrêt déboute M. J... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La critique du moyen ne vise pas le chef de dispositif déclarant le conseil de prud'hommes de Nantes incompétent que la cassation prononcée ne permet pas d'atteindre.

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute M. J... de ses demandes, l'arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef, supprimé par voie de retranchement ;
  • Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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