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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 18-26.795

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00751

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article L. 3121-22, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Selon le premier de ces textes, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 6. Aux termes du second, les heures supplémentaires accomplies au

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 octobre 2018) et les pièces de la procédure, M. N... a été engagé en qualité de vendeur-préparateur de commandes-livreur, statut agent de maîtrise, par la société Hubert Spiegel devenue la société R2S, suivant contrat du 4 janvier 2010. Ce contrat s'est poursuivi, à compter du 22 août 2011, avec la société Spiegel France (la société).

2Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie, le 9 avril 2013, en liquidation judiciaire, M. K... étant désigné en qualité de liquidateur.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la fixation au passif de la procédure collective de sa créance au titre d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société sa créance au titre d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents, alors « que lorsque le juge déclare illicite ou invalide la convention de forfait hebdomadaire en heures, toutes ses dispositions sont privées d'effet, de sorte que le salarié concerné est considéré n'avoir été rémunéré que sur la base de la durée légale de 35 heures et non sur celle fixée contractuellement ; qu'il est donc fondé à obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires sans avoir à produire un décompte précis des heures revendiquées puisque l'employeur considère qu'elles sont comprises dans le forfait appliqué et visé dans le contrat de travail et les bulletins de salaire ; qu'en jugeant que la convention individuelle de forfait était illicite et en déboutant le salarié de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Spiegel France des créances à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures et de congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article 5.7.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendue par arrêté du 26 juillet 2002. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article L. 3121-22, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5Selon le premier de ces textes, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

6Aux termes du second, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

7Pour débouter le salarié de ses demandes tendant à faire fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société certaines sommes à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que la convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ayant été déclarée invalide, le salarié avait droit au paiement de ses heures de travail effectif selon le droit commun, c'est-à-dire sur la base de la durée légale du travail de 35 heures par mois, toute heure de travail accomplie au-delà étant une heure supplémentaire, qu'il appartenait, cependant, à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant les siens. Elle a précisé, qu'à cet égard, le salarié produisait l'attestation d'un autre employé de l'entreprise, qui stigmatisait la durée de travail à laquelle il aurait été astreint qui aurait largement dépassé la durée de 48 heures par semaine. Elle a considéré que ce témoignage ne faisait pas état d'éléments précis sur la durée effective de travail du salarié. Elle a ajouté que celui-ci se prévalait également d'un décompte mensuel établi pour la période de janvier 2010 à mars 2013 qui faisait systématiquement ressortir une même durée de travail de 224,34 heures par mois, alors qu'il était constant qu'il avait une activité dont la durée variait constamment, et que dans ses conclusions soutenues à l'audience, l'intéressé avait fait état d'une semaine type de travail qui se déroulait toujours selon les mêmes horaires, ce qui ne correspondait pas à la réalité de son travail effectif. Elle a conclu que le salarié ayant procédé à un décompte forfaitaire des heures de travail dont il réclamait le paiement, il n'étayait pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires.

8Cependant, d'une part, en présence d'une convention de forfait de salaire irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente.

9D'autre part, lorsqu'il a été rémunéré sur la base du nombre d'heures stipulé dans la convention de forfait en heures reconnue irrégulière, si le salarié ne peut prétendre entre la 35e et la dernière heure de ce forfait, au paiement du salaire de base une deuxième fois, il peut prétendre aux majorations afférentes aux heures supplémentaires, effectuées au-delà de la durée légale, dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre.

10En statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait déclaré illicite la clause du contrat de travail du salarié instaurant un forfait en heures sur la base de 48 heures par semaine, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur contestait l'accomplissement par le salarié des 48 heures ainsi convenues en sorte que de ce seul chef l'intéressé pouvait prétendre aux majorations pour heures supplémentaires, a violé les textes susvisés.

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que dans ses conclusions d'appel délaissées, le salarié faisait valoir que le mandataire judiciaire en charge de la procédure de redressement judiciaire, Maître C..., avait évoqué dans le rapport qu'il avait établi que les 48 heures de travail "devaient constituer une rémunération forfaitaire et non un horaire de travail puisque les livreurs étaient régulièrement amenés à travailler prés de 50 heures par semaine " ; qu'en jugeant que le salarié devait être débouté de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Spiegel France des créances à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

13Pour rejeter la demande du salarié en fixation au passif de la procédure collective de l'employeur de sa créance au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que le salarié n'étayait pas sa demande.

14En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que le mandataire judiciaire, en charge de la procédure de redressement judiciaire, avait évoqué dans le rapport qu'il avait établi à l'issue d'une réunion de travail en présence des salariés et du conseil de la société, le fait que les livreurs étaient régulièrement amenés à travailler près de 50 heures par semaine, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, réunis

Ce que soutenait le demandeur

15Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la société Spiegel France à diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale du travail et manquement à l'obligation de sécurité ainsi qu'à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir sur l'une des branches du premier moyen de cassation devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande du salarié tendant à voir fixer sa créance au passif de la société à la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale du travail et manquement à l'obligation de sécurité et à la somme de 27 891,48 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

16La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif relatifs à la fixation de la créance au titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale du travail et manquement à l'obligation de sécurité et au titre d'une indemnité pour travail dissimulé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. N... de toutes ses demandes en fixation de créances et en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il le condamne aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne M. K..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Spiegel France, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K..., ès qualités, et le condamne, ès qualités, à payer à M. N... la somme de 2 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 18-26.795 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00751 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-W611WN3Z