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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 septembre 2020, n° 18-23.805

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00698

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la cour d'appel a statué en remplissant entièrement le salarié de sa demande, de sorte que le chef de dispositif contesté ne lui fait pas grief. 6. Cependant, le salarié n'ayant demandé paiement de la somme de 55 000 euros pour sa période d'éviction qu'à titre provisionnel, le chef de dispositif lui allouant cette somme à titre d'indemnité d'éviction lui fait grief. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ces textes que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2018), M. T... a été engagé le 1er mars 2010 en qualité d'agent polyvalent par la Société d'habitations à loyer modéré logement et gestion immobilière pour la région parisienne (Logirep). Le 6 décembre 2011, il a été désigné représentant de section syndicale.

2Le 28 février 2013, le salarié et la société Logirep ont signé une rupture conventionnelle. Le 12 avril suivant, l'employeur a remis au salarié un certificat de travail.

3Soutenant que la rupture conventionnelle était nulle pour avoir été conclue sans autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 55 000 euros l'indemnité d'éviction qui lui a été allouée, alors « que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé, prononcée sans autorisation administrative est nulle et ouvre droit, pour le salarié qui demande sa réintégration pendant la période de protection, au versement d'une indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration ; qu'en allouant la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité d'éviction, montant sollicité par M. T... seulement à titre de provision dans l'attente des éléments détenus par son employeur pour chiffrer précisément le montant de son indemnisation, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 dans sa rédaction applicable au litige, L. 2142-1-1, L. 2411-3 et L. 1237-15 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la cour d'appel a statué en remplissant entièrement le salarié de sa demande, de sorte que le chef de dispositif contesté ne lui fait pas grief.

6Cependant, le salarié n'ayant demandé paiement de la somme de 55 000 euros pour sa période d'éviction qu'à titre provisionnel, le chef de dispositif lui allouant cette somme à titre d'indemnité d'éviction lui fait grief.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile :

8Il résulte de ces textes que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires.

9Après avoir annulé la rupture conventionnelle conclue entre les parties pour défaut d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail et ordonner la réintégration du salarié, l'arrêt, pour limiter à 55 000 euros le montant de l'indemnité d'éviction alloué à l'intéressé, retient que le salarié, qui a demandé sa réintégration pendant la période de protection, ne peut demander le paiement de ses salaires pendant la période d'éviction mais seulement des dommages-intérêts d'un montant égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre la rupture et sa réintégration et ce, sans déduction des éventuels revenus perçus de tiers pendant cette période contrairement à ce que soutient l'employeur, que le salarié ne soutient pas qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour calculer le montant de l'indemnité d'éviction, qu'il n'y a donc pas lieu de suppléer sa carence en matière de chiffrage précis de son préjudice par une expertise, qu'il n'appartient pas non plus à l'employeur de suppléer la carence du salarié sur cette demande indemnitaire et de calculer le préjudice subi par ce dernier en justifiant « de ses décomptes et éléments de preuve », que le salarié sera donc débouté de cette demande et de sa demande de réouverture des débats « pour liquider éventuellement les sommes dues en cas de désaccord entre les parties », que dans ces conditions, il sera alloué au salarié à titre d'indemnité d'éviction la somme de 55 000 euros qu'il sollicite à titre de provision.

10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait formulé qu'une demande provisionnelle, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige sans inviter l'intéressé à compléter sa demande en vue de la fixation définitive de sa créance à titre d'indemnité d'éviction, a violé les articles susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement des heures de délégation non réglées afférentes à son mandat de représentant de section syndicale pour la période de novembre 2011 à avril 2013, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour le non-paiement des heures de délégation, alors « que les heures de délégation, considérées de plein droit comme temps de travail, doivent être payées à l'échéance normale et l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué à un représentant de section syndicale pour l'exercice de son mandat qu'après les avoir payées ; qu'en recevant la contestation de l'employeur et en déboutant M. T... de ses demandes en paiement des heures de délégation non réglées et de dommages-intérêts pour ce non-paiement sans constater que les heures délégations légalement prévues pour l'exercice du mandat avaient été payées à l'échéance normale par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 2142-1-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2142-1-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

12Il résulte de ce texte que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé.

13Pour rejeter les demandes du salarié en paiement des heures de délégation afférentes à son mandat de représentant de section syndicale pour la période de novembre 2011 à avril 2013, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour le non-paiement des heures de délégation, l'arrêt retient que le salarié, qui n'allègue pas avoir effectivement utilisé les heures de délégation prévues par les dispositions de l'article L. 2142-1-3 du code du travail, doit être débouté de ses demandes en paiement de ces heures et de dommages-intérêts à ce titre.

14En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société d'habitations à loyer modéré logement et gestion immobilière pour la région parisienne à payer à M. T... la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité pour la période d'éviction et en ce qu'il déboute M. T... de ses demandes en paiement d'heures de délégation, avec congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour non-paiement des heures de délégation, l'arrêt rendu le 4 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la Société d'habitations à loyer modéré logement et gestion immobilière pour la région parisienne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'habitations à loyer modéré logement et gestion immobilière pour la région parisienne et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 septembre 2020, n° 18-23.805 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00698 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-NHT9GMRV