Vu les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile :
8Il résulte de ces textes que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires.
9Après avoir annulé la rupture conventionnelle conclue entre les parties pour défaut d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail et ordonner la réintégration du salarié, l'arrêt, pour limiter à 55 000 euros le montant de l'indemnité d'éviction alloué à l'intéressé, retient que le salarié, qui a demandé sa réintégration pendant la période de protection, ne peut demander le paiement de ses salaires pendant la période d'éviction mais seulement des dommages-intérêts d'un montant égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre la rupture et sa réintégration et ce, sans déduction des éventuels revenus perçus de tiers pendant cette période contrairement à ce que soutient l'employeur, que le salarié ne soutient pas qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour calculer le montant de l'indemnité d'éviction, qu'il n'y a donc pas lieu de suppléer sa carence en matière de chiffrage précis de son préjudice par une expertise, qu'il n'appartient pas non plus à l'employeur de suppléer la carence du salarié sur cette demande indemnitaire et de calculer le préjudice subi par ce dernier en justifiant « de ses décomptes et éléments de preuve », que le salarié sera donc débouté de cette demande et de sa demande de réouverture des débats « pour liquider éventuellement les sommes dues en cas de désaccord entre les parties », que dans ces conditions, il sera alloué au salarié à titre d'indemnité d'éviction la somme de 55 000 euros qu'il sollicite à titre de provision.
10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait formulé qu'une demande provisionnelle, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige sans inviter l'intéressé à compléter sa demande en vue de la fixation définitive de sa créance à titre d'indemnité d'éviction, a violé les articles susvisés.