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Livre Ier · Les syndicats professionnelsTitre IV · Exercice du droit syndicalChapitre II · Section syndicaleSection 2 · Représentant de la section syndicale

Article L. 2142-1-3 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 20165 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une organisation syndicale ne peut désigner qu’un seul représentant de la section syndicale dans une entreprise ou un établissement, quel que soit le nombre de salariés.

    n° 10-60.263 (2010)

  • Les primes ou indemnités qui compensent des contraintes spécifiques (comme une astreinte ou un service continu) ne sont pas maintenues pour un salarié mandaté qui n’est plus exposé à ces contraintes.

    n° 23-17.765 (2025)

  • Les éléments de rémunération non liés à des sujétions particulières (comme le supplément familial ou l’indemnité de résidence) ne sont pas inclus dans le calcul des heures de délégation.

    n° 15-10.165 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er octobre 2025 · n° 23-17.765

    Sommaire de la Cour

    Une indemnité d'astreinte, une prime annuelle et une indemnité de service continu ayant pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, de compenser des charges et contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés, et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi, ne constituent pas des compléments de salaire devant être maintenus au bénéfice des salariés mandatés qui ne sont plus exposés à ces charges et contraintes

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2016 · n° 15-10.165

    Sommaire de la Cour

    Le supplément familial et l'indemnité de résidence ne sont pas destinés à compenser une sujétion particulière de l'emploi des maîtres contractuels ; ils n'ont donc pas à être inclus dans le traitement brut servant de base au calcul des heures de délégation qui leur sont dues par les établissements privés d'enseignement, en plus de la rémunération qui leur est versée par l'Etat

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2010 · n° 10-60.263

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions légales n'autorisent la désignation par une organisation syndicale que d'un seul représentant de la section syndicale, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 septembre 2020 · n° 18-23.805

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la cour d'appel a statué en remplissant entièrement le salarié de sa demande, de sorte que le chef de dispositif contesté ne lui fait pas grief. 6. Cependant, le salarié n'ayant demandé paiement de la somme de 55 000 euros pour sa période d'éviction qu'à titre provisionnel, le chef de dispositif lui allouant cette somme à titre d'indemnité d'éviction lui fait grief. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ces textes que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les p »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2019 · n° 18-15.492

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2143-17 et L. 2142-1-3 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.