Sur le premier moyen : — Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt rectificatif du 3 juillet 2018 de dire que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 sera insérée la mention suivante : — "Dit que l'UMIS devra régler à M. L... E... l'ensemble des heures supplémentaires effectuées au-delà du mois de septembre 2015 sur la base de 100 % conformément à la convention collective", alors, selon le moyen :
Ce que soutenait le demandeur
1°/ qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation du pourvoi n° Y 17-28.586 reprochant à l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait, sur le principe, condamné l'UMIS à verser à M. E... un rappel d'heures supplémentaires sur la base de 100 % outre les congé payés avec incidence en application de la loi TEPA, et ordonné la régularisation des bulletins de paye depuis février 2017 (2007), et d'avoir condamné l'UMIS à payer à M. E... la somme de 14.091,46 euros au titre des heures supplémentaires évaluées jusqu'à septembre 015 compris, et les congés payés y afférents, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen ;
2°/ que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que, dans son arrêt rendu le 3 octobre 2017, la cour d'appel de Paris, après avoir, dans son dispositif, confirmé le jugement sur le principe de la condamnation de l'UMIS à payer à M. E... une somme au titre de rappel d'heures supplémentaires sur la base de 100 % outre congés payés avec incidence en application de la loi TEPA, l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, condamné l'UMIS à payer à M. E... la somme de 14.091,46 euros au titre des heures supplémentaires évaluées jusqu'à septembre 2015 compris, outre 1.409,14 euros au titre des congés payés afférents et rejeté les autres demandes ; d'où il suit qu'en décidant qu'il y avait lieu de rectifier l'arrêt en y ajoutant que « l'UMIS devra régler à M. E... l'ensemble des heures supplémentaires effectuées au-delà du mois de septembre 2015 sur la base de 100 % conformément à la convention collective », la cour d'appel, qui a ajouté une nouvelle condamnation de l'UMIS, a modifié les droits des parties et violé l'article 462 du code de procédure civile ;
Réponse de la Cour
Attendu que la cassation de l'arrêt du 3 octobre 2017, en ce qu'il condamne l'employeur à verser au salarié des sommes au titre des heures supplémentaires évaluées jusqu'à septembre 2015 et congés payés afférents, entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt rectificatif du 3 juillet 2018 en ce qu'il dit que l'UMIS devra régler à M. E... l'ensemble des heures supplémentaires effectuées au-delà du mois de septembre 2015 sur la base de 100 % conformément à la convention collective, ce chef de décision constituant la suite de l'arrêt cassé et s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire ;