Aller au contenu
CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 8 juillet 2020, n° 18-23.765

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00674

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.Selon ce texte, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. L'indemnité ne peut toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. 7. Il en résulte que lorsque le salarié prend des congés payés et que l'employeur procède au maintien du salaire, la rémunération du mois concerné est constituée,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 2018), Mme P... est salariée de la société [...] (la société), en qualité de spécialiste de gamme moyennant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable dont le montant est calculé en fonction d'objectifs.

2A compter de l'année 2000, la société a modifié les modalités de calcul des indemnités de congés payés des salariés de l'entreprise. Alors que jusqu'à cette date, l'absence des salariés était valorisée sur le seul salaire de base sans prendre en compte la prime d'objectifs, la société a ensuite calculé la valorisation de l'absence sur la même assiette que l'indemnité de congés payés, c'est-à-dire en incluant la prime d'objectifs.

3Le 19 avril 2007 un accord d'entreprise relatif aux modalités de calcul des congés payés a été conclu.

4Soutenant avoir été victime d'une discrimination syndicale et d'une inégalité de traitement et ne pas avoir été remplie de ses droits au titre des indemnités de congés payés, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme au titre de l'indemnité de congés payés couvrant la période du 1er juin 2007 jusqu'à l'année 2018, alors :

« 1°/ que le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente, des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos et des périodes assimilées à un temps de travail ; que l'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la société [...] soutenait avoir calculé l'indemnité de congés payés conformément à l'accord conclu le 19 avril 2007 avec les organisations syndicales, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'accord avait été dénoncé, pour en déduire que la réclamation de la salariée sur les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés pratiquées par la société était fondée ; qu'en statuant sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société, qui soutenait que les règles contenues dans l'accord pour la période postérieure à 2007 ne sont en réalité qu'une reprise des dispositions légales et qu'elle appliquait des règles de calcul des congés payés conformes aux dispositions légales, si les indemnités calculées et payées par la société [...] respectaient ou non les exigences légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-3 et L. 3141-22 du code du travail ;

3°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait d'exclure la valorisation de la prime dans le calcul de la retenue sur salaire, concomitamment à sa prise en compte dans le calcul de l'indemnisation au titre du mois suivant, ne conduisait pas nécessairement à la payer deux fois, dans la mesure où chaque mois, la prime sur objectifs était versée au salarié, que ce dernier ait ou non pris des congés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-3 et L. 3141-22 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6.Selon ce texte, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. L'indemnité ne peut toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

7Il en résulte que lorsque le salarié prend des congés payés et que l'employeur procède au maintien du salaire, la rémunération du mois concerné est constituée, d'une part, du salaire correspondant aux jours de travail effectif, et d'autre part, d'une indemnité de congés payés correspondant aux jours de repos du salarié. Pour déterminer la part de salaire, l'employeur peut déduire du salaire mensuel, le salaire qui aurait dû être versé si le salarié n'avait pas pris de congés et, dans le même temps, payer une indemnité de congés payés égale au salaire qu'il aurait perçu s'il n'avait pas pris de congés payés.

8Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que pour la période postérieure au 1er juin 2007, seule en cause dans le cadre du présent litige, l'indemnité de congés payés a été calculée conformément à l'accord régularisé le 19 avril 2007 avec les organisations syndicales, qu'il résulte toutefois des éléments versés aux débats que dès le 19 octobre 2011, quatre organisations syndicales ont dénoncé cet accord et ont confirmé cette dénonciation le 24 juin 2014, qu'il apparaît dès lors, que l'employeur ne peut plus se prévaloir des termes de l'accord sur le calcul de l'indemnité de congés payés et que la réclamation de la salariée qui repose sur les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés pratiquées par la société jusqu'en 2000 doit être déclarée fondée.

9En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher ainsi qu'il lui était demandé, d'une part, si les indemnités calculées et payées par l'employeur respectaient ou non les exigences légales, et d'autre part, si la demande de rappel d'indemnité de congés payés ne reposait pas sur une base de calcul et de comparaison erronée, la salariée procédant à la valorisation de la retenue sur salaire au titre de l'absence pour congés payés sur la base du seul salaire fixe, inférieure à celle permettant le calcul de l'indemnité de congés payés servie pour la même période au titre du maintien de salaire, laquelle incluait la prime d'objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il constate qu'elle ne démontre aucune discrimination au titre de la règle "à travail égal, salaire égal" et de la débouter de ses demandes à ce titre, alors « que pour l'application du principe "à travail égal, salaire égal" doivent être regardés comme se trouvant dans une situation identique les salariés accomplissant un travail de même valeur ; que la valeur d'un travail s'apprécie au regard des connaissances professionnelles, des capacités, des responsabilités et de la charge nerveuse ou physique qu'il exige ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que l'exposante ne se trouvait pas dans une situation identique à celle de M. H..., que les deux salariés n'appartenaient pas à la même unité opérationnelle, sans procéder à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et L. 3211-4 du code du travail et du principe "à travail égal, salaire égal". »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et le principe d'égalité de traitement :

11Selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Aux termes du second, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

12Pour débouter la salariée de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme à titre de rappel de salaire pour la violation du principe d'égalité de traitement, l'arrêt retient qu'elle ne peut utilement comparer sa situation à celle de M. H..., puisque celui-ci appartient à une unité opérationnelle différente, de sorte que tous deux sont placés dans une situation objectivement différente.

13En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants pour exclure l'application du principe d'égalité de traitement, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions, et des responsabilités de la salariée avec celles de son collègue et, alors qu'il était soutenu que les spécialistes des différentes unités opérationnelles exerçaient en réalité les mêmes fonctions, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les fonctions exercées par M. H... n'étaient pas de valeur égale à celles de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident de la salariée

Ce que soutenait le demandeur

14La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il la déboute de sa demande avant-dire droit tendant à ce qu'il soit ordonné à la société de communiquer les documents relatifs à la rémunération de MM. X..., D..., Q..., H..., L..., R..., I... et de Mme Y... T... K..., alors :

« 1°/ que la circonstance que des salariés n'occupent pas le même emploi ne saurait justifier à elle seule une différence de traitement au regard du principe "à travail égal, salaire égal" ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de l'exposante tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de communiquer les documents permettant de comparer l'évolution de sa rémunération à celle d'autres salariés de l'entreprise, que ceux-ci n'occupaient pas le même emploi qu'elle, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et R. 1454-3 du code du travail ;

2°/ que pour établir la réalité de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, le salarié peut utilement comparer sa situation à celle d'autres salariés de l'entreprise occupant des emplois différents du sien ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de l'exposante tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de communiquer les documents permettant de comparer l'évolution de sa rémunération à celle d'autres salariés de l'entreprise, que ces derniers n'occupaient pas le même emploi qu'elle, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et R. 1454-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et le principe d'égalité de traitement :

15Il résulte de l'article L.1134-1 du code du travail et du principe d'égalité de traitement que, compte tenu de la répartition aménagée de la charge de la preuve, il appartient seulement au salarié qui se prétend victime d'une discrimination ou lésé par une disparité de rémunération, d'apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement. Il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments justifiant sa décision.

16Pour débouter la salariée de sa demande avant-dire droit tendant à ce qu'il fût ordonné à la société de communiquer les documents relatifs à la rémunération de MM. X..., D..., Q..., H..., L..., R..., I... et de Mme Y... T... K..., l'arrêt retient qu'elle n'est pas fondée à demander une comparaison de sa situation avec celle de salariés qui n'exercent pas le même emploi qu'elle.

17En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants pour exclure toute discrimination ou inégalité de traitement et au vu de la seule absence de preuve de faits que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet d'établir ou d'infirmer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

18La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre de la discrimination syndicale en se fondant sur le fait qu'elle ne travaillait pas au sein de la même unité opérationnelle que le collègue avec lequel elle se comparait.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne la société [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 8 juillet 2020, n° 18-23.765 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00674 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ZA3XERBV