Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme au titre de l'indemnité de congés payés couvrant la période du 1er juin 2007 jusqu'à l'année 2018, alors :
« 1°/ que le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente, des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos et des périodes assimilées à un temps de travail ; que l'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la société [...] soutenait avoir calculé l'indemnité de congés payés conformément à l'accord conclu le 19 avril 2007 avec les organisations syndicales, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'accord avait été dénoncé, pour en déduire que la réclamation de la salariée sur les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés pratiquées par la société était fondée ; qu'en statuant sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société, qui soutenait que les règles contenues dans l'accord pour la période postérieure à 2007 ne sont en réalité qu'une reprise des dispositions légales et qu'elle appliquait des règles de calcul des congés payés conformes aux dispositions légales, si les indemnités calculées et payées par la société [...] respectaient ou non les exigences légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-3 et L. 3141-22 du code du travail ;
3°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait d'exclure la valorisation de la prime dans le calcul de la retenue sur salaire, concomitamment à sa prise en compte dans le calcul de l'indemnisation au titre du mois suivant, ne conduisait pas nécessairement à la payer deux fois, dans la mesure où chaque mois, la prime sur objectifs était versée au salarié, que ce dernier ait ou non pris des congés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-3 et L. 3141-22 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6.Selon ce texte, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. L'indemnité ne peut toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
7Il en résulte que lorsque le salarié prend des congés payés et que l'employeur procède au maintien du salaire, la rémunération du mois concerné est constituée, d'une part, du salaire correspondant aux jours de travail effectif, et d'autre part, d'une indemnité de congés payés correspondant aux jours de repos du salarié. Pour déterminer la part de salaire, l'employeur peut déduire du salaire mensuel, le salaire qui aurait dû être versé si le salarié n'avait pas pris de congés et, dans le même temps, payer une indemnité de congés payés égale au salaire qu'il aurait perçu s'il n'avait pas pris de congés payés.
8Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que pour la période postérieure au 1er juin 2007, seule en cause dans le cadre du présent litige, l'indemnité de congés payés a été calculée conformément à l'accord régularisé le 19 avril 2007 avec les organisations syndicales, qu'il résulte toutefois des éléments versés aux débats que dès le 19 octobre 2011, quatre organisations syndicales ont dénoncé cet accord et ont confirmé cette dénonciation le 24 juin 2014, qu'il apparaît dès lors, que l'employeur ne peut plus se prévaloir des termes de l'accord sur le calcul de l'indemnité de congés payés et que la réclamation de la salariée qui repose sur les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés pratiquées par la société jusqu'en 2000 doit être déclarée fondée.
9En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher ainsi qu'il lui était demandé, d'une part, si les indemnités calculées et payées par l'employeur respectaient ou non les exigences légales, et d'autre part, si la demande de rappel d'indemnité de congés payés ne reposait pas sur une base de calcul et de comparaison erronée, la salariée procédant à la valorisation de la retenue sur salaire au titre de l'absence pour congés payés sur la base du seul salaire fixe, inférieure à celle permettant le calcul de l'indemnité de congés payés servie pour la même période au titre du maintien de salaire, laquelle incluait la prime d'objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.