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Livre II · Salaire et avantages diversTitre II · Egalité de rémunération entre les femmes et les hommesChapitre Ier · Principes

Article L. 3221-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20088 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié peut demander un rappel de salaire pour inégalité si son travail est de valeur égale à celui d’autres salariés mieux payés, mais le juge doit comparer précisément leurs fonctions, responsabilités et conditions de travail.

    n° 13-18.362 (2014)

  • L’employeur doit payer de la même façon un travail identique ou de valeur égale entre femmes et hommes. Un travail est de valeur égale s’il exige des connaissances, capacités, responsabilités et charges physiques ou nerveuses comparables.

    n° 09-40.021 (2010)

  • L’employeur n’a pas à aligner les salaires si les fonctions sont différentes, même si les titres ou les postes semblent proches.

    n° 06-46.204 (2008)

  • Un salarié ne peut pas réclamer un avantage (comme une prime) accordé à d’autres par une décision de justice s’il n’était pas partie ou représenté dans ce procès.

    n° 12-12.894 (2013)

  • Les salariés embauchés après la mise en place d’un nouvel accord collectif ne peuvent pas exiger les avantages de l’ancien accord au nom de l’égalité de traitement.

    n° 17-16.499 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 juin 2018 · n° 17-16.499

    Sommaire de la Cour

    Les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ne peuvent revendiquer, au titre du principe d'égalité de traitement, le bénéfice des dispositions prévues par l'accord collectif antérieur

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 octobre 2014 · n° 13-18.362

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié en paiement de rappel de salaire fondée sur la méconnaissance de ces textes, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités du salarié avec celles des autres membres du comité de direction qui relevaient tous du groupe III, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres n'étaient pas de valeur égale à celles de l'intéressé

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2013 · n° 12-12.894

    Sommaire de la Cour

    La différence de traitement invoquée trouvant son origine et sa justification dans l'effet relatif de la chose jugée, la cour d'appel, saisie d'une demande de paiement d'un rappel de prime accordée à d'autres salariés par une décision de justice, en a exactement déduit que les salariés ne pouvaient revendiquer un avantage sur le seul fondement des effets d'une décision rendue dans une instance où ils n'étaient ni parties ni représentés

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juillet 2010 · n° 09-40.021

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; selon l'article L. 3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir caractérisé l'exécution par les salariés d'un travail de valeur égale en relevant entre les fonctions exercées d'une part, par la salariée, et d'autre part, par les collègues masculins, membres comme elle du comité de direction, avec lesquels elle se comparait, une identité de niveau hiérarchique, de classification, de responsabilités, leur importance équivalente dans le fonctionnement de l'entreprise, chacune d'elles exigeant en outre des capacités comparables et représentant une charge nerveuse du même ordre, en déduit que la salariée qui, pour une ancienneté plus importante et un niveau d'études similaire, percevait une rémunération inférieure à celles de ses collègues masculins, avait été victime d'une inégalité de traitement dès lors que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination, justifiant cette inégalité

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2008 · n° 06-46.204

    Sommaire de la Cour

    L'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre hommes et femmes que pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, et tel n'est pas le cas de salariés qui exercent des fonctions différentes. Dès lors, la cour d'appel qui a considéré que le versement à une salariée exerçant les fonctions de directeur des ressources humaines d'une rémunération inférieure à celles de ses collègues masculins employés en qualité de directeur commercial, directeur industrie et directeur de projet était de nature à laisser présumer une discrimination fondée sur le sexe a violé les dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail, recodifié sous les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4

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  6. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2020 · n° 18-23.765

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.Selon ce texte, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. L'indemnité ne peut toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. 7. Il en résulte que lorsque le salarié prend des congés payés et que l'employeur procède au maintien du salaire, la rémunération du mois concerné est constituée, »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 novembre 2019 · n° 18-10.807

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les salariés auxquels la salariée se comparait étaient classés dans le groupe V de l'accord du 11 mars 1997 et occupaient l'emploi de visiteur médical, la cour d'appel a pu retenir que ces salariés accomplissaient un même travail ou un travail de valeur égale à celui de la salariée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération mensuelle de la salariée était inférieure à la moyenne des rémunérations perçues par ses collègues de sexe masculin accomplissant un même travail, a pu en déduire que cet élément laisse présumer l'existence d'une discrimination en raison du sexe et a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souve »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 février 2019 · n° 17-14.137

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant constaté d'une part que le salarié avait été embauché au sein de la société Sanofi chimie après l'adoption le 2 juillet 2008 du plan de sauvegarde de l'emploi sur le site d'Ivry-sur-Seine et d'autre part qu'il n'avait été affecté sur le site de Romainville qu'à partir du 10 janvier 2011, soit postérieurement à la mise en oeuvre en octobre 2010 du plan de sauvegarde de l'emploi sur ce site, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice des mesures des plans de sauvegarde de l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.