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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 18-19.309

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00626

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour dire que le motif économique du licenciement de la salariée n'est pas avéré et que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des comptes de résultats produits aux débats que le chiffre d'affaires de la société [...] s'est élevé à 273 096 euros en 2009, 305 395 euros en 2010, 258 940 euros en 2011, 271 823 euros en 2012, 425 662 euros en 2013 et que ces chiffres démontrent que la salariée a été licenciée en juin 2014, alors que le dernier chiffre d'affaires connu de l'employeur étai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 2018), Mme G... a été engagée le 12 septembre 1976 par la société [...] en qualité de secrétaire-comptable et de vendeuse. A compter de 1981, elle a eu également en charge les écritures comptables et une partie du secrétariat de la société [...], laquelle a le même représentant légal que la société [...].

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 25 novembre 2013 de différentes demandes, formées contre la société [...], relatives à l'application de la convention collective de l'ameublement. Un procès-verbal de conciliation totale est intervenu le 10 février 2014.

3Mme G... a été licenciée pour motif économique le 13 juin 2014 par la société [...].

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal des sociétés et les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des sociétés

Ce que soutenait le demandeur

5La société [...] fait grief à l'arrêt, après avoir dit qu'elle ne démontrait pas le motif économique du licenciement de la salariée, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à cette dernière la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour requalification du licenciement, alors « que si le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation ; qu'en se bornant, pour exclure l'existence de difficultés économiques justifiant la suppression du poste de Mme G..., à énoncer que le dernier chiffre d'affaires connu de la société [...] était en progression lorsque la salarié a été licenciée en juin 2014 et que si son chiffre d'affaires 2014 était en légère baisse, il avait peu évolué entre 2009 et 2012, sans tenir compte, ainsi qu'elle y était invitée, du compte de résultat de la société Meubles Le Gard qui, faisant ressortir un solde négatif conséquent de 127 111 euros au 30 septembre 2014, confirmait les difficultés économiques de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Il résulte de ce texte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour dire que le motif économique du licenciement de la salariée n'est pas avéré et que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des comptes de résultats produits aux débats que le chiffre d'affaires de la société [...] s'est élevé à 273 096 euros en 2009, 305 395 euros en 2010, 258 940 euros en 2011, 271 823 euros en 2012, 425 662 euros en 2013 et que ces chiffres démontrent que la salariée a été licenciée en juin 2014, alors que le dernier chiffre d'affaires connu de l'employeur était en progression. L'arrêt retient aussi que si le chiffre d'affaires 2014 est en légère baisse, force est de constater que ledit chiffre d'affaires a peu évolué entre 2009 et 2012 et que la société [...] ne peut, également, invoquer un résultat d'exploitation négatif, correspondant à une période antérieure de plus de neuf mois au licenciement. L'arrêt ajoute qu'il se déduit de ce qui précède que la baisse de résultats et de chiffre d'affaires telle qu'invoquée ne peut fonder le licenciement.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles les difficultés économiques invoquées étaient caractérisées au regard du solde déficitaire du compte de résultat de la société arrêté au 30 septembre 2014, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident de la salariée, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

9La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement dirigée contre la société [...], alors « qu'aux termes des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, les salariés licenciés dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement aux motifs qu'employée dans une entreprise de moins de onze salariés, elle ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, et L.1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 :

10Il résulte de la combinaison de ces articles que l'indemnisation prévue par l'article L.1235-2 du code du travail en cas d'inobservation de la procédure de licenciement peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de onze salariés.

11Pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que l'article L.1235-5 du code du travail stipule que les dispositions relatives aux irrégularités de procédure ne sont pas applicables au licenciement d'une salariée opéré dans une entreprise de moins de onze salariés.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement pour motif économique prononcé par la société [...] est sans cause réelle et sérieuse, condamne celle-ci à verser à la salariée la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, et déboute la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement formée à l'encontre de la société [...], l'arrêt rendu le 20 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la société [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [...] et [...] et condamne la société [...] à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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