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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 19-14.006

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00563

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L.1226-4 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. 6. Pour rejeter la demande de paiement de rappel de salaires, outre les con

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens,16 janvier 2019) et les productions, Mme F..., engagée à compter du 24 octobre 1997 par l'association Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes du bassin d'emploi soissonnais (l'association) en qualité de conseillère en insertion socio-professionnelle, occupait en dernier lieu les fonctions de cadre technique.

2Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 octobre 2011, elle a été déclarée inapte à son poste le 2 décembre 2013 à l'issue d'un seul examen du médecin du travail. Le 12 janvier 2014 elle a formé un recours à l'encontre de l'avis d'inaptitude auprès de l'inspection du travail, qui a été rejeté le 14 mars 2014.

3La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 septembre 2014.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement de rappel de salaires à compter de l'avis d'inaptitude, outre les congés payés afférents, alors « que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail postérieur à la déclaration d'inaptitude n'est pas de nature à ouvrir une nouvelle suspension du contrat de travail et ne dispense pas l'employeur de son obligation de reprendre le paiement du salaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L.1226-4 du code du travail :

5Aux termes de ce texte, en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

6Pour rejeter la demande de paiement de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'en l'espèce il est établi que Mme F... a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail le 2 décembre 2013, qu'en cas d'une nouvelle suspension du contrat de travail, les dispositions tirées de l'article L.1226-11 du code du travail sont inopérantes, que la salariée ayant été de nouveau placée en arrêt maladie après l'avis d'inaptitude, et ne pouvant ainsi exécuter sa prestation de travail, l'employeur n'était pas tenu de reprendre le versement de son salaire.

7En statuant ainsi, alors que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail au bénéfice d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l'inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera censure par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen en application du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10La salariée fait grief à l'arrêt de dire sans objet la demande de résiliation judiciaire alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la demande de résiliation judiciaire était sans objet en raison de l'impossibilité de la solliciter après le licenciement sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

11Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces et documents versés aux débats que le contrat de travail de Mme F... a été rompu par la notification de la lettre de licenciement pour inaptitude du 5 septembre 2014, que ce n'est que postérieurement à cette rupture que la salariée a saisi le 27 février 2015 la juridiction prud'homale pour solliciter une résiliation judiciaire de son contrat de travail, et que selon l'adage ''rupture sur rupture ne vaut'', un contrat de travail ne peut pas être rompu deux fois, par conséquent, la demande de résiliation judiciaire est sans objet.

13En relevant d'office un moyen qui n'était pas dans le débat, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'association Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes du bassin d'emploi soissonnais à payer à Mme F... les sommes suivantes :
  • - 4 903,70 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires et supplémentaires,
  • - 490,37 euros brut à titre de congés payés afférents à ce rappel de salaire,
  • - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale journalière de travail,
  • l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne l'association Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes du bassin d'emploi soissonnais aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes du bassin d'emploi soissonnais et la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 19-14.006 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00563 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-CYH8NQQY