Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 et les articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail :
10Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Selon le deuxième de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. Il résulte des deux derniers textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
11Pour débouter la salariée et le syndicat de leurs demandes, le jugement retient qu'à l'appui des pièces et arguments de la salariée, il apparaît qu'elle avait l'information de son droit relatif à l'article 23 bis dès le 29 septembre 2005, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de questions de la réunion des délégués du personnel de cette date, que le début de son action doit être fixé au 29 septembre 2005 et ses droits se sont donc éteints le 29 septembre 2008, période pendant laquelle elle n'a absolument pas saisi la juridiction prud'homale de ce point précis, que passé cette date et avec une saisine judiciaire le 12 juin 2015, la salariée voit son droit à agir prescrit et ses demandes irrecevables.
12En statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que la demande de rappel de salaire portait sur la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2013, ce dont il résultait que la nouvelle prescription de trois ans avait commencé à courir à compter du 16 juin 2013, avant d'être interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale le 12 juin 2015, de sorte que la durée totale de la prescription n'avait pas excédé cinq ans pour les créances salariales exigibles postérieurement au 12 juin 2010, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.