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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 juin 2020, n° 18-19.562

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00500

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen est incompatible avec la thèse soutenue par la salariée en première instance, cette dernière n'ayant pas invoqué la date d'exigibilité des salaires comme point de départ du délai de prescription de sa créance salariale. 8. Cependant, si le moyen, pris en sa première branche, tel qu'il est formulé, ne figurait pas dans les conclusions de la salariée, il était inclus dans le débat. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 20

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (Niort, 14 mai 2018), rendu en dernier ressort, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-16.936), Mme I... a été engagée, en décembre 1989, par l'Association de patronage des établissements pour sourds et aveugles du centre-ouest de la France (l'Apsa), en qualité d'éducatrice spécialisée. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 31 janvier 2013.

2La salariée a saisi, le 12 juin 2015, la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement. Le syndicat SUD santé sociaux de la Vienne (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi incident éventuel de l'employeur

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles 125 et 609 du code de procédure civile.

4L'employeur est sans intérêt à obtenir l'annulation du jugement qui a accueilli sa demande en déboutant la salariée et le syndicat de l'ensemble de leurs demandes et n'a prononcé aucune condamnation à son encontre.

5Son pourvoi n'est donc pas recevable.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée et le syndicat font grief au jugement de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la salariée afférentes au droit à repos pour les heures travaillées un jour férié et de les débouter en conséquence, de l'ensemble de leurs demandes alors « que la prescription triennale de l'action en paiement de salaire ne commence à courir à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible, sauf à ce que le salarié démontre qu'il n'avait pas connaissance à cette date de ses droits et n'était pas en mesure d'exercer son action ; qu'en jugeant que Mme I..., parce qu'elle aurait eu connaissance, le 29 septembre 2005, des droits salariaux garantis par l'article 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ne pouvait plus formuler aucune demande à ce titre, y compris pour les salaires qui n'étaient devenus exigibles qu'après cette date et jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen est incompatible avec la thèse soutenue par la salariée en première instance, cette dernière n'ayant pas invoqué la date d'exigibilité des salaires comme point de départ du délai de prescription de sa créance salariale.

8Cependant, si le moyen, pris en sa première branche, tel qu'il est formulé, ne figurait pas dans les conclusions de la salariée, il était inclus dans le débat.

9Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 et les articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail :

10Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Selon le deuxième de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. Il résulte des deux derniers textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

11Pour débouter la salariée et le syndicat de leurs demandes, le jugement retient qu'à l'appui des pièces et arguments de la salariée, il apparaît qu'elle avait l'information de son droit relatif à l'article 23 bis dès le 29 septembre 2005, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de questions de la réunion des délégués du personnel de cette date, que le début de son action doit être fixé au 29 septembre 2005 et ses droits se sont donc éteints le 29 septembre 2008, période pendant laquelle elle n'a absolument pas saisi la juridiction prud'homale de ce point précis, que passé cette date et avec une saisine judiciaire le 12 juin 2015, la salariée voit son droit à agir prescrit et ses demandes irrecevables.

12En statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que la demande de rappel de salaire portait sur la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2013, ce dont il résultait que la nouvelle prescription de trois ans avait commencé à courir à compter du 16 juin 2013, avant d'être interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale le 12 juin 2015, de sorte que la durée totale de la prescription n'avait pas excédé cinq ans pour les créances salariales exigibles postérieurement au 12 juin 2010, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

13La salariée et le syndicat font grief au jugement de débouter la salariée de ses demandes notamment la demande de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée en raison de l'unicité de l'instance alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en décidant de débouter Mme I... de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée, sans motiver sa décision, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

14Aux termes de ce texte, le jugement doit être motivé.

15Pour débouter la salariée de toutes ses demandes, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'il la déboute de toutes ses demandes et notamment sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée déposée lors de la saisine de la juridiction prud'homale.

16En statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de l'Apsa ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Niort ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle ;
  • Condamne l'Apsa aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Apsa et la condamne à payer à Mme I... et au syndicat Sud santé sociaux de la Vienne la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 juin 2020, n° 18-19.562 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00500 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-19H4J460