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Livre II · Salaire et avantages diversTitre IV · Paiement du salaireChapitre II · Mensualisation

Article L. 3242-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200822 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour un salarié payé chaque mois, le délai pour réclamer un salaire non versé commence à courir à la date habituelle de paiement du salaire dans l’entreprise, et concerne tout le salaire du mois concerné.

    n° 21-16.623 (2022)

  • Le délai pour réclamer un salaire non versé après une inaptitude commence à courir à la date où chaque salaire aurait dû être payé, à partir du mois suivant la déclaration d’inaptitude.

    n° 22-24.394 (2024)

  • Le délai pour réclamer un rappel de salaire après une requalification de temps partiel en temps complet est de 3 ans, à partir du moment où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.

    n° 20-16.992 (2022)

  • Pour l’indemnité de congés payés, le délai pour réclamer commence à la fin de la période légale ou conventionnelle pendant laquelle les congés auraient pu être pris.

    n° 12-17.409 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

22 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 octobre 2024 · n° 23-12.844

    Sommaire de la Cour

    Le dommage causé par la stipulation d'une clause de non-concurrence illicite ou d'une clause de non-sollicitation de clientèle, qui s'analyse en une clause de non-concurrence, ne se réalise pas au moment de la stipulation de la clause mais se révèle au moment de sa mise en oeuvre

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 mai 2024 · n° 22-24.394

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles L. 1226-4, L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription de l'action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l'employeur à partir de l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, dans les conditions fixées à l'article L. 1226-4, court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu'à la rupture du contrat de travail

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2022 · n° 21-16.623

    Sommaire de la Cour

    La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. Viole ces dispositions la cour d'appel qui déclare l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet prescrite pour la période antérieure au 13 juillet 2014, alors qu'elle constatait que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 2017 et qu'il sollicitait un rappel de sal

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juin 2022 · n° 20-16.992

    Sommaire de la Cour

    La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2013 · n° 12-17.409

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2010 · n° 09-40.183

    Sommaire de la Cour

    Selon les dispositions de l'article 17.1 de la convention collective de la fédération d'écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres, la distinction entre les enseignants, dits "intervenants", lesquels effectuent à temps partiel à l'intérieur de l'établissement une activité pédagogique limitée aux actes interactifs et aux réunions de coordination, et ceux qualifiés de "permanents", qui effectuent, à temps complet ou à temps partiel, l'ensemble de leurs activités pédagogiques, actes pédagogiques interactifs et autres activités associées au sein de l'établissement, a pour objet de définir la classification des fonctions exercées par les salariés enseignants, qu'ils soient salariés à temps plein ou à temps partiel, et non le caractère permanent ou temporaire de leur emploi.Fait une exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que les salariés n'étaient pas intermittents au sens de l'article 1er de la loi n° 78-40 du 19 janvier 1978 , devenu l'article L. 3242-1 du code du travail, a décidé qu'ils devaient bénéficier des dispositions de l'article L. 3141-29 du code du travail

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juin 2025 · n° 24-10.285

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, qui a constaté que le contrat à durée indéterminée à temps partiel du 26 septembre 2016 sur la crèche associative de Pantin « Les Bobinos » s'ajoutait à celui du 4 janvier l'affectant à la crèche « A petits pas », et fait ainsi ressortir, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que ce contrat n'avait pas été conclu pour pourvoir un nouvel emploi en remplacement des fonctions précédemment occupées, mais constituait un accroissement du volume horaire qui lui était confié, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, que la réduction du temps de »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 mai 2025 · n° 23-15.747

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail : 5. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. 6. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes due »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 mai 2025 · n° 24-10.588

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail : 5. Aux termes du second de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 6. Il résulte de la combinaison des textes susvisés que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2024 · n° 23-20.595

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour : 7. Après avoir retenu que la convention collective applicable à la relation de travail entre le salarié et la société était la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention et relevé qu'il n'était pas contesté que le salarié avait bénéficié des avantages attachés à la convention collective du bâtiment dont la société avait fait application, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige ni les dispositions contractuelles, que ces avantages, attachés à une convention collective qui n'était pas applicable, étaient indus et que le sala »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2024 · n° 23-17.650

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail : 10. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une nouvelle classification conventionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. 11. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rom »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 novembre 2024 · n° 23-16.632

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Le moyen, lequel critique des motifs qui ne sont pas le soutien du chef de dispositif attaqué rejetant la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes du salarié au titre des primes 2020 et 2021, est irrecevable. »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 novembre 2024 · n° 23-16.633

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Le moyen, lequel critique des motifs qui ne sont pas le soutien du chef de dispositif attaqué rejetant la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes du salarié au titre des primes 2020 et 2021, est irrecevable. »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 octobre 2024 · n° 23-15.636

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 2224 du code civil : 7. Aux termes du deuxième de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. 8. Aux termes du troisième, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 9. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la dat »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 septembre 2024 · n° 23-10.710

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit. 8. Cependant le moyen, qui ne repose sur aucun élément de fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 10. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2024 · n° 23-12.959

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur soutient que le moyen est nouveau, voire contraire à l'argumentation en fait développée dans les conclusions d'appel de la salariée. 6. Toutefois, étant de pur droit, le moyen est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail : 7. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. 8. Aux termes de ce texte, l'action en paie »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 janvier 2024 · n° 22-21.387

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 6. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. 7. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut p »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 novembre 2023 · n° 22-15.735

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5. Aux termes du second de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 6. Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 octobre 2023 · n° 21-24.812

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 122 du code de procédure civile : 5. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond. 6. L'arrêt, après avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par le salarié en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, l'a déclarée subsidiairement mal fondée. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé. »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2023 · n° 21-24.753

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 4. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. 5. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut p »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2020 · n° 18-19.562

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen est incompatible avec la thèse soutenue par la salariée en première instance, cette dernière n'ayant pas invoqué la date d'exigibilité des salaires comme point de départ du délai de prescription de sa créance salariale. 8. Cependant, si le moyen, pris en sa première branche, tel qu'il est formulé, ne figurait pas dans les conclusions de la salariée, il était inclus dans le débat. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 20 »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 février 2019 · n° 17-21.887

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que compte tenu de la fréquence et du nombre de contrats successifs de mise à disposition au sein de la société, le salarié s'était trouvé dans l'attente de nouvelles missions pour le compte de cette dernière, et, par motifs propres, que le salarié avait démontré, par la production des relevés de sa situation vis-à-vis de Pôle emploi et par ses déclarations de revenus sur les années concernées qu'il n'était pas à la disposition d'un autre employeur, qu'il avait, en réalité été inoccupé pendant cette période, que ces périodes d'inactivité s'interc »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.