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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 juin 2020, n° 18-26.161

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00494

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 58, 122, 546 et 933 du code de procédure civile et l'article R. 1461-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 7. D'une part, il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que pour pouvoir faire appel, il faut avoir été partie au procès devant les premiers juges. A défaut, l'appel encourt l'irrecevabilité sauf à ce que la déclaration d'appel soit rectifiée dans le délai de forclusion. D'autre part, ce n'est que lorsqu'elle porte sur la qualité à agir de l'intimé mentionné dans la déclaration d'appel que l'erreur manifeste commise dans sa désignation n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 février 2017), Mme B... a été engagée par la société R... D... en qualité de chauffeur de bus polyvalent, par contrats à durée déterminée successifs du 26 octobre 2009 au 30 juin 2010, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

2Après avoir démissionné, par lettre du 4 avril 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes.

3Par jugement du 10 septembre 2014, le conseil de prud'hommes après avoir retenu que la prise d'acte de la salariée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a condamné l'employeur à lui verser diverses sommes.

4Le jugement a été notifié à la société R... D... le 13 septembre 2014.

5Appel de cette décision a été interjeté par acte du 29 septembre 2014 désignant comme appelante la société R... et fils.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer régulier et recevable l'appel formé contre le jugement rendu le 10 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, alors « que la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, s'agissant des personnes morales, l'indication notamment de leur exacte dénomination ; qu'en déclarant recevable l'appel formé contre le jugement qui lui était déféré par la société R... et fils, rendu à l'encontre de la société R... D... et soutenu par cette dernière seulement, la cour d'appel a méconnu les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 alors applicables du code du travail, ensemble les articles 58 et 933 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 58, 122, 546 et 933 du code de procédure civile et l'article R. 1461-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

7D'une part, il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que pour pouvoir faire appel, il faut avoir été partie au procès devant les premiers juges. A défaut, l'appel encourt l'irrecevabilité sauf à ce que la déclaration d'appel soit rectifiée dans le délai de forclusion. D'autre part, ce n'est que lorsqu'elle porte sur la qualité à agir de l'intimé mentionné dans la déclaration d'appel que l'erreur manifeste commise dans sa désignation n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel.

8Pour déclarer recevable l'appel de la société R... et fils, l'arrêt énonce que l'examen des pièces de procédure conduit à retenir que la décision rendue par le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage à l'encontre de la société R... D... a été rendue le 10 septembre 2014 et notifiée à la société R... D... le 13 septembre 2014, celle-ci en relevant appel le 29 septembre 2014 ; que ce rappel conduit à relever l'identité du défendeur avec celle de l'appelant au regard de la fiche SIRET produite aux débats mais aussi de la déclaration d'appel figurant à la procédure ; que la déclaration d'appel est en conséquence recevable ainsi que les conclusions des parties en ce que le caractère oral de la procédure n'impose aucun délai ni ordonnance de clôture, les dispositions relatives à la mise en état prévues aux articles 900 et suivants du code de procédure civile ne s'appliquant pas aux procédures d'appel prud'homales antérieures au 1er août 2016.

9En statuant ainsi, alors qu'il résultait des mentions de la déclaration d'appel et de celles de l'arrêt que l'appel avait été formalisé par la société R... et fils, personne morale distincte de la société R... D..., qui n'était pas partie au litige soumis aux premiers juges et que la société R... D... qui avait par la suite déposé et soutenu oralement des conclusions, n'avait pas elle-même régularisé de déclaration d'appel dans le délai d'un mois prescrit à cet effet à compter de la notification du jugement qui lui avait été faite le 13 septembre 2014, ce dont elle aurait du déduire que l'appel interjeté par la société R... et fils n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

10D'où il suit que la cassation est encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société R... et fils ;
  • Condamne les sociétés R... D... et R... et fils aux dépens ;
  • Dit que les dépens de la procédure d'appel seront supportés par les sociétés R... D... et R... et fils ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés R... D... et R... et fils à payer à la SCP Ohl-Vexliard la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 juin 2020, n° 18-26.161 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00494 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-SWB31FP9