Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer régulier et recevable l'appel formé contre le jugement rendu le 10 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, alors « que la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, s'agissant des personnes morales, l'indication notamment de leur exacte dénomination ; qu'en déclarant recevable l'appel formé contre le jugement qui lui était déféré par la société R... et fils, rendu à l'encontre de la société R... D... et soutenu par cette dernière seulement, la cour d'appel a méconnu les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 alors applicables du code du travail, ensemble les articles 58 et 933 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 58, 122, 546 et 933 du code de procédure civile et l'article R. 1461-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
7D'une part, il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que pour pouvoir faire appel, il faut avoir été partie au procès devant les premiers juges. A défaut, l'appel encourt l'irrecevabilité sauf à ce que la déclaration d'appel soit rectifiée dans le délai de forclusion. D'autre part, ce n'est que lorsqu'elle porte sur la qualité à agir de l'intimé mentionné dans la déclaration d'appel que l'erreur manifeste commise dans sa désignation n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel.
8Pour déclarer recevable l'appel de la société R... et fils, l'arrêt énonce que l'examen des pièces de procédure conduit à retenir que la décision rendue par le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage à l'encontre de la société R... D... a été rendue le 10 septembre 2014 et notifiée à la société R... D... le 13 septembre 2014, celle-ci en relevant appel le 29 septembre 2014 ; que ce rappel conduit à relever l'identité du défendeur avec celle de l'appelant au regard de la fiche SIRET produite aux débats mais aussi de la déclaration d'appel figurant à la procédure ; que la déclaration d'appel est en conséquence recevable ainsi que les conclusions des parties en ce que le caractère oral de la procédure n'impose aucun délai ni ordonnance de clôture, les dispositions relatives à la mise en état prévues aux articles 900 et suivants du code de procédure civile ne s'appliquant pas aux procédures d'appel prud'homales antérieures au 1er août 2016.
9En statuant ainsi, alors qu'il résultait des mentions de la déclaration d'appel et de celles de l'arrêt que l'appel avait été formalisé par la société R... et fils, personne morale distincte de la société R... D..., qui n'était pas partie au litige soumis aux premiers juges et que la société R... D... qui avait par la suite déposé et soutenu oralement des conclusions, n'avait pas elle-même régularisé de déclaration d'appel dans le délai d'un mois prescrit à cet effet à compter de la notification du jugement qui lui avait été faite le 13 septembre 2014, ce dont elle aurait du déduire que l'appel interjeté par la société R... et fils n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
10D'où il suit que la cassation est encourue.