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Livre IV · La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommesTitre VI · Voies de recoursChapitre Ier · Appel

Article R. 1461-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 mai 20167 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En appel, si un salarié est représenté par un défenseur syndical, les actes de procédure à faire par ou à un avocat peuvent être faits par ou auprès de ce défenseur syndical, mais les notifications doivent se faire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier.

    n° 19-22.810 (2021)

  • Une société ne peut être représentée en justice que par son représentant légal ou une personne ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet.

    n° 07-44.097 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2021 · n° 19-22.810

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R.1461-1 du code du travail que les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical, dans les conditions prévues par l'article 930-3 du code de procédure civile, selon lequel les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, ayant relevé que les appelants avaient été informés qu'un défenseur syndical s'était constitué pour le salarié dans le mois de la déclaration d'appel, et constaté qu'ils n'avaient fait signifier leurs conclusions au défenseur syndical que postérieurement au délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, en a déduit que la déclaration d'appel était caduque. La caducité de la déclaration d'appel encourue dès lors que les actes n'ont pas été accomplis dans le délai légal ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les parties n'étant pas privées de leur droit d'accès au juge

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2012 · n° 10-23.151

    Sommaire de la Cour

    L'appel est régulièrement formé par la remise au greffe de la cour d'appel de la déclaration d'appel dans le délai du recours

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 mai 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 décembre 2008 · n° 07-44.097

    Sommaire de la Cour

    En matière de procédure sans représentation obligatoire, une société, personne morale, ne peut être représentée que par son représentant légal ou le titulaire d'un pouvoir spécial donné à cet effet par celui-ci. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé par le directeur juridique d'une société à qui n'avait pas été donné pouvoir spécial

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 mai 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 janvier 2024 · n° 22-21.466

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 1461-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et 906 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, en appel en matière prud'homale, à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 du code du travail, les parties sont tenues de constituer avocat. 6. En application du second, les conclusions sont notifiées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. 7. Il en résulte qu'un avocat n'a le pouvoir de représenter une partie et con »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 octobre 2023 · n° 22-16.193

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 1461-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, 418 et 419, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. D'abord, selon le premier de ces textes, devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat. Et, selon le deuxième, la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement, soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jug »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2020 · n° 18-26.161

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 58, 122, 546 et 933 du code de procédure civile et l'article R. 1461-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 7. D'une part, il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que pour pouvoir faire appel, il faut avoir été partie au procès devant les premiers juges. A défaut, l'appel encourt l'irrecevabilité sauf à ce que la déclaration d'appel soit rectifiée dans le délai de forclusion. D'autre part, ce n'est que lorsqu'elle porte sur la qualité à agir de l'intimé mentionné dans la déclaration d'appel que l'erreur manifeste commise dans sa désignation n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité d »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 avril 2019 · n° 17-28.048

    Extrait des motifs

    « Attendu que M. C... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2016, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; Qu'il y a lieu dès lors de constater la déchéance partielle du pourvoi ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.