Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de relever qu'il est un agent de droit public, de juger que le litige relatif à son licenciement relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille, de constater que la société Aéroport Marseille Provence n'a jamais été son employeur et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, de le débouter de ses demandes à l'encontre de la société Aéroport Marseille Provence et de renvoyer la cause et les parties à mieux se pourvoir pour qu'il soit statué sur le surplus de leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la validité d'une mesure de changement d'affectation prise à l'encontre d'un agent de droit privé d'un service public industriel et commercial ; qu'en déclinant sa compétence au profit du juge administratif pour statuer sur la validité de la décision de la CCIMP du 26 juillet 2010 déchargeant M. I... de ses fonctions de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport de Marseille Provence pour le nommer directeur de projet culturel, quand il n'appartenait qu'au juge judiciaire de connaître de cette décision prise à l'encontre d'un agent de droit privé d'un service public industriel et commercial exploité par la CCIMP, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-2 et L. 1333-2 du code du travail, et L. 710-1 et L. 711-7 du code de commerce, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
2°/ qu'en retenant que la décision de la CCIMP du 26 juillet 2010 n'avait pas été contestée dans les formes et délais imposés par la procédure administrative, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants dès lors qu'il n'appartenait qu'au juge judiciaire de connaître de cette décision prise à l'encontre d'un agent de droit privé d'un service public industriel et commercial exploité par la CCIMP, a de nouveau violé les mêmes dispositions ;
3°/ que les agents des services publics industriels et commerciaux d'une chambre de commerce et d'industrie sont soumis à un régime de droit privé ; qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges individuels les concernant ; qu'il incombe, en outre, au juge de trancher les questions de fond dont dépend sa compétence ; qu'en retenant la compétence de la juridiction administrative pour connaître des demandes présentées par M. I... à l'encontre de la CCIMP et de la CCI PACA en raison du statut d'agent public qu'il aurait acquis à la suite de la décision du 26 juillet 2010 le déchargeant de ses fonctions à l'aéroport de Marseille Provence pour le nommer directeur de projet culturel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ladite décision ne constituait pas une sanction disciplinaire irrégulière participant d'un harcèlement moral, nulle et de nul effet, insusceptible de remettre en cause le régime de droit privé applicable à M. I... en sa qualité de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport de Marseille Provence, service public industriel et commercial exploité par la CCIMP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-2 et L. 1333-2 du code du travail, et L. 710-1 et L. 711-7 du code de commerce, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;