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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 janvier 2020, n° 18-14.411

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00097

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été engagé par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) suivant contrat à durée indéterminée du 4 avril 1978 en qualité de cadre auxiliaire et qu'il a été titularisé le 1er avril 1979 et affecté au service du département des affaires financières à compter de cette date, puis muté au sein de l'aéroport Marseille Provence, alors concession de la CCIMP, sur un emploi de responsable de la planification et de la documentation à partir du 1er janvier 1980 ; qu'il a reçu notification d'une décision du 26 juillet 2010 le déchargeant de ses fonctions de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport Marseille Provence, l'affectant à la direction de la communication et de l'action culturelle de la CCIMP en qualité de directeur de projet culturel à compter du 1er juillet 2010 ; qu'il a été convoqué à un entretien et par lettre recommandée du 11 mai 2016 a reçu une notification de son licenciement en raison de la suppression de son poste ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 3 novembre 2016 ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et sixième branches :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de relever qu'il est un agent de droit public, de juger que le litige relatif à son licenciement relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille, de constater que la société Aéroport Marseille Provence n'a jamais été son employeur et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, de le débouter de ses demandes à l'encontre de la société Aéroport Marseille Provence et de renvoyer la cause et les parties à mieux se pourvoir pour qu'il soit statué sur le surplus de leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la validité d'une mesure de changement d'affectation prise à l'encontre d'un agent de droit privé d'un service public industriel et commercial ; qu'en déclinant sa compétence au profit du juge administratif pour statuer sur la validité de la décision de la CCIMP du 26 juillet 2010 déchargeant M. I... de ses fonctions de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport de Marseille Provence pour le nommer directeur de projet culturel, quand il n'appartenait qu'au juge judiciaire de connaître de cette décision prise à l'encontre d'un agent de droit privé d'un service public industriel et commercial exploité par la CCIMP, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-2 et L. 1333-2 du code du travail, et L. 710-1 et L. 711-7 du code de commerce, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

2°/ qu'en retenant que la décision de la CCIMP du 26 juillet 2010 n'avait pas été contestée dans les formes et délais imposés par la procédure administrative, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants dès lors qu'il n'appartenait qu'au juge judiciaire de connaître de cette décision prise à l'encontre d'un agent de droit privé d'un service public industriel et commercial exploité par la CCIMP, a de nouveau violé les mêmes dispositions ;

3°/ que les agents des services publics industriels et commerciaux d'une chambre de commerce et d'industrie sont soumis à un régime de droit privé ; qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges individuels les concernant ; qu'il incombe, en outre, au juge de trancher les questions de fond dont dépend sa compétence ; qu'en retenant la compétence de la juridiction administrative pour connaître des demandes présentées par M. I... à l'encontre de la CCIMP et de la CCI PACA en raison du statut d'agent public qu'il aurait acquis à la suite de la décision du 26 juillet 2010 le déchargeant de ses fonctions à l'aéroport de Marseille Provence pour le nommer directeur de projet culturel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ladite décision ne constituait pas une sanction disciplinaire irrégulière participant d'un harcèlement moral, nulle et de nul effet, insusceptible de remettre en cause le régime de droit privé applicable à M. I... en sa qualité de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport de Marseille Provence, service public industriel et commercial exploité par la CCIMP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-2 et L. 1333-2 du code du travail, et L. 710-1 et L. 711-7 du code de commerce, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que le litige opposant un agent public, soumis au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, à une chambre de commerce et d'industrie relève, en application de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de la compétence des juridictions administratives, quelles que soient les activités exercées par l'intéressé dans les services de ladite chambre ;

Qu'il en résulte que le litige opposant M. I..., agent titulaire soumis au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie, relève de la compétence des juridictions administratives ;

Que par ce motif de pur droit, substitué, les parties en ayant été avisées, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ;

Mais sur la cinquième branche du moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu l'article 96 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel confirme le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes se déclarant incompétent au profit du tribunal administratif de Marseille ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le juge judiciaire estime que l'affaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le dispositif du jugement du 15 septembre 2017, il renvoie les parties devant le tribunal administratif de Marseille, l'arrêt rendu le 16 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • RENVOIE les partie à mieux se pourvoir ;
  • Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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