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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 janvier 2020, n° 19-80.257

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02936

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 407 du code de procédure pénale ; 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'un prévenu ne parle pas suffisamment la langue française et qu'un interprète a été désigné pour le déroulement des débats, le président de la formation de jugement fait prêter serment à ce dernier avant de constater l'identité de la personne poursuivie, de lui donner connaissance de l'acte qui a saisi la juridiction et de l'informer de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 7. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux et dont les notes d'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés