Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire, alors :
« 1°/ que sauf si la transmission au greffier du juge d'instruction de la déclaration faite par le détenu au chef de l'établissement pénitentiaire a été empêchée par la survenue d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, c'est l'avocat nouvellement désigné comme devant recevoir les convocations qui doit être convoqué au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ; que la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que M. I... avait, par déclaration du 8 novembre 2019 faite au greffe de la maison d'arrêt, désigné Maître U... comme nouvel avocat devant recevoir les convocations, de sorte qu'il avait procédé régulièrement à la seule formalité qui s'imposait à lui, s'est fondée, pour écarter l'exception de nullité tirée de l'absence de convocation de Maître U... au débat contradictoire, sur la circonstance que ni le mis en examen ni son avocat ne s'étaient manifestés auprès du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention pour faire connaître ce changement ou attirer leur attention sur une difficulté dans la transmission de la déclaration, faisant ainsi peser sur la défense des obligations qu'aucun texte ne lui impose, a méconnu les articles préliminaires, 114, 115, 145 et 145-2 du code de procédure pénale et 6, § 1, et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'en s'abstenant de caractériser, lors de la transmission par le greffe de la maison d'arrêt de la déclaration de M. I..., la survenue d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, seule de nature à pouvoir justifier l'absence de convocation au débat contradictoire de Maître U..., nouvellement désigné à cet effet, la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaire, 114, 115, 145 et 145-2 du code de procédure pénale et 6, § 1, et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114, 115 et 145-2 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ces textes que la détention provisoire ne peut être prolongée que par une ordonnance rendue après un débat contradictoire, l'avocat désigné par le mis en examen ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du même code. Si plusieurs avocats ont été désignés, doit être convoqué celui d'entre eux que la personne mise en examen a chargé de recevoir les convocations et notifications, et, à défaut de ce choix, l'avocat premier choisi.
8Pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure tenant à l'absence de convocation de Maître U... et confirmer la décision de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction énonce qu'à la lecture du procès-verbal de débat contradictoire du 29 mai 2020, d'une part le juge des libertés et de la détention, constatant l'absence de Maître M... pourtant dûment convoqué, a pris soin de tenter de le joindre en vain sur son téléphone portable avant de contacter son cabinet où une élève avocate lui a répondu qu'elle ne parvenait à joindre personne, et d'autre part, M. I... s'est bien dispensé d'indiquer au juge des libertés et de la détention qu'il était inutile de tenter de joindre Maître M... , et que seul Maître U... aurait dû être convoqué et présent.
9Les juges ajoutent qu'à l'occasion de la précédente prolongation de la détention provisoire ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 21 novembre 2019, alors que Maître M... apparaissait toujous comme avocat désigné en premier rang, Maître U... qui a pu constater le 20 novembre 2019 que sa désignation en tant que premier avocat n'avait pas été prise en compte par le juge d'instruction, contrairement au souhait de son client dont il avait forcément connaissance, n'a accompli aucune démarche, aucune diligence auprès du magistrat afin, d'une part, de l'informer du changement exprimé par son client, le laissant ainsi dans la plus parfaite ignorance, et d'autre part, afin de régulariser cette désignation, si effectivement le juge d'instruction n'en avait pas eu ensuite connaissance.
10Ils concluent qu'il ne saurait être fait grief au juge des libertés et de la détention d'avoir convoqué le seul premier avocat désigné expressément par la personne mise en examen en l'état du dossier dont il disposait.
11En se déterminant ainsi, alors qu'elle n'a pas constaté que le défaut de transmission au greffe du juge d'instruction de cette déclaration au greffe pénitentiaire du 8 novembre 2019 résultait d'une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice ou que la personne mise en examen avait renoncé à l'assistance de son avocat, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.