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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 novembre 2020, n° 19-81.444

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02308

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 et 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 3. Il résulte des deux premiers textes qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu. 4. Il résulte du troisième que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 5. Pour ordonne

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés