Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er septembre 2020, n° 16-85.869
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00943
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 30 de la loi du 5 juillet 1985 : 14. Il résulte de ces textes que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement immédiat d'un capital représentatif des frais futurs ou d'un capital constitutif d'une rente servie à la victime, les tiers payeurs ne peuvent prétendre au remboursement de ces frais qu'au fur et à mesure de leur engagement. 15. En condamnant la société Kiloutou à payer à la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la somme de 778 610,17 euros au titre de sa créance, avec intérêts de droit à compter du jour du paiement des prestations à la victime, alors que ce tiers responsa
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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