Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 194, 591 et 593 du code de procédure pénale, d'un défaut de motifs et manque de base légale.
10Le moyen critique l'arrêt attaqué «en ce qu'il n'a pas mentionné la demande de renvoi, ni les motifs de la décision de refus de ce renvoi, alors « que la demande de renvoi a été adressée par télécopie le 31 janvier 2020 à 16h02 et qu'elle était justifiée par le fait que, le jour du débat contradictoire, le conseil de M. U... était retenu devant une autre juridiction; que l'arrêt ne mentionne pas les motifs de la décision de refus de renvoi, ce qui n'a pas permis au conseil de prendre les dispositions utiles pour assurer la défense de son client ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
11Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. U..., l'arrêt attaqué énonce que le conseil de l'accusé, bien que régulièrement avisé de la date
d'audience, est absent à la barre.
13Les juges ajoutent que l'audience se déroulant en visioconférence, le conseil de l'accusé n'a pas opéré le choix d'être présent à l'audience ou dans l'établissement pénitentiaire auprès de son client et qu' il a eu la possibilité de s'entretenir confidentiellement avec lui, possibilité dont il n'a pas usé.
14En se déterminant ainsi, sans faire état de la demande de renvoi ni y répondre, fût-ce pour l'écarter, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.