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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 mai 2020, n° 20-81.247

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00873

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ; 11. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. U..., l'arrêt attaqué énonce que le conseil de l'accusé, bien que régulièrement avisé de la date d'audience, est absent à la barre. 13. Les juges ajoutent que l'audience se déroulant en visioconférence, le conseil de l'accusé n'a pas opéré le choix d'être présent à l'au

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2.Le 16 décembre 2017, M. A... A... a été victime d'une agression par plusieurs détenus en cour de promenade à la maison d'arrêt des [...]. Il est décédé des suites de ses blessures. L'examen des images de vidéosurveillance a permis d'identifier les cinq agresseurs, dont M. U..., qui a été mis en examen du chef de meurtre et placé en détention provisoire le 16 février 2018.

3.Par ordonnance de mise en accusation du 4 mars 2019, M. U... a été renvoyé devant la cour d'assises. L'arrêt confirmatif de mise en accusation est intervenu le 19 juin 2019.

4.Le 27 janvier 2020, M. U... a présenté une demande de mise en liberté.

5La date de l'audience, le 3 février 2020, devant la chambre de l'instruction a été notifiée aux parties les 27 et 29 janvier.

6Par télécopie adressée au greffe de la chambre de l'instruction, le 31 janvier 2020, l'avocat de M. U..., retenu devant une autre juridiction, a demandé le renvoi de l'audience.

7Par ordonnance du 3 février 2020, en l'absence de l'avocat de M. U..., la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. U....

8M. U... a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 194, 591 et 593 du code de procédure pénale, d'un défaut de motifs et manque de base légale.

10Le moyen critique l'arrêt attaqué «en ce qu'il n'a pas mentionné la demande de renvoi, ni les motifs de la décision de refus de ce renvoi, alors « que la demande de renvoi a été adressée par télécopie le 31 janvier 2020 à 16h02 et qu'elle était justifiée par le fait que, le jour du débat contradictoire, le conseil de M. U... était retenu devant une autre juridiction; que l'arrêt ne mentionne pas les motifs de la décision de refus de renvoi, ce qui n'a pas permis au conseil de prendre les dispositions utiles pour assurer la défense de son client ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;

11Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. U..., l'arrêt attaqué énonce que le conseil de l'accusé, bien que régulièrement avisé de la date

d'audience, est absent à la barre.

13Les juges ajoutent que l'audience se déroulant en visioconférence, le conseil de l'accusé n'a pas opéré le choix d'être présent à l'audience ou dans l'établissement pénitentiaire auprès de son client et qu' il a eu la possibilité de s'entretenir confidentiellement avec lui, possibilité dont il n'a pas usé.

14En se déterminant ainsi, sans faire état de la demande de renvoi ni y répondre, fût-ce pour l'écarter, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 février 2020,
  • Renvoie la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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