Sur les premier troisième et quatrième moyens
Réponse de la Cour
8Les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale .
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00455
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour 16. En retenant les qualifications d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et en méconnaissance du règlement national d'urbanisme, par création de murets ayant conduit au rétrécissement de la chaussée et pour lesquels l'obtention d'une autorisation d'urbanisme n'était pas possible en raison de l'atteinte à la sécurité publique, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe ne bis in idem, dès lors que la seconde incrimination vise à préserver l'intégrité du domaine public routier, de sorte que seul le cumul de ces deux chefs de poursuite permet d'appréhender l'action délictueuse dans toutes ses dimensions. 17. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. P... D... est propriétaire d'un bien immobilier, situé à Saint-André de Boëge (74) comprenant des bâtiments et des terrains. Ayant obtenu en 2007 et 2008 des permis de construire pour la réfection de l'un des bâtiments agricoles et pour l'extension de l'habitation, comprenant une réfection de la toiture avec élévation, il a procédé à divers travaux.
3Les 8 décembre 2011 et 13 septembre 2012, le maire de la commune a dressé à l'encontre de M. D... quatre procès-verbaux de constat d'infraction concernant la réalisation d'une construction d'environ 5m x 4m de boxes à chevaux aux lieu et place du hangar agricole prévu au permis de construire, de travaux différents de ceux autorisés au permis de construire, d'édification de murets empiétant sur la voie communale.
4Le 3 janvier 2013, le maire a pris un arrêté interruptif de travaux à l'encontre de M. D... concernant les travaux réalisés sans autorisation ou non conformes au permis de construire.
5M. D... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour avoir à Saint-André de Boëge :
-courant 2011, exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance des obligations imposées par le permis de construire, en l'espèce construit des boxes pour chevaux en lieu et place d'un hangar agricole , des murets de 17 m et 20 m de long et créé 6 ouvertures en façade,
-courant 2011, exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du plan local d'urbanisme, en l'espèce réalisé une construction d'environ 5 m x 4 m attenante au bâtiment existant sur sa façade nord, parcelle cadastrée [...]
-courant 2012, exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du règlement national d'urbanisme, en l'espèce construit des murets ayant conduit au rétrécissement de la chaussée et pour lesquels il n'aurait pas pu obtenir une autorisation d'urbanisme en raison de l'atteinte à la sécurité publique,
- courant 2012, porté atteinte à l'intégrité du domaine public, en l'espèce construit des murets empiétant sur la voie communale.
6Le tribunal correctionnel a relaxé M. D... pour les faits de poursuite de travaux malgré l'arrêté interruptif de travaux et pour l'atteinte a l'intégrité du domaine public et l'a déclaré coupable pour le surplus, l'a condamné au paiement d'une amende de 20 000 euros, et a ordonné la mise en conformité des lieux dans un délai de huit mois ( démolition du mur de 17 mètres, démolition de l'appentis de 5 m x 4 m, remise en état du premier étage de l'habitation et de la toiture conformément à la demande de permis de construire, transformation des boxes à chevaux en hangar ouvert conformément au permis de construire ) sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune et statué sur les intérêts civils.
7M. D... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
8Les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale .
14Le moyen est pris de la violation du principe ne bis in idem.
15Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de délit d'exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par un permis de construire et d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance du règlement national d'urbanisme, l'a condamné à une amende de 20 000 euros et a ordonné, au titre de la remise en état de lieux ou de l'ouvrage, la démolition des murets de 17 et 20 mètres alors « qu'en condamnant du chef d'exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par un permis de construire et d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance du règlement national d'urbanisme le fait d'avoir construit les deux murets en bordure de sa propriété, la cour d'appel a condamné le prévenu deux fois pour le même fait et a méconnu le principe ne bis in idem. »
Réponse de la Cour
16En retenant les qualifications d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et en méconnaissance du règlement national d'urbanisme, par création de murets ayant conduit au rétrécissement de la chaussée et pour lesquels l'obtention d'une autorisation d'urbanisme n'était pas possible en raison de l'atteinte à la sécurité publique, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe ne bis in idem, dès lors que la seconde incrimination vise à préserver l'intégrité du domaine public routier, de sorte que seul le cumul de ces deux chefs de poursuite permet d'appréhender l'action délictueuse dans toutes ses dimensions.
17Ainsi, le moyen doit être écarté.
18Le moyen est pris de la violation des articles L. 480-4 du code de l'urbanisme, 7 et 8 du code de procédure pénale.
19Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, déclaré le prévenu coupable d'exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par un permis de construire, condamné à une amende de 20 000 euros et a ordonné, au titre de la remise en état de lieux ou de l'ouvrage, la transformation des box à chevaux en hangar ouvert conformément au permis de construire, alors « qu'en se bornant à relever que les travaux concernant l'aménagement de box pour chevaux avaient été constatés par procès-verbal d'infraction le 8 décembre 2011 sans rechercher ainsi que l'imposait l'exception de prescription soulevée par le prévenu, selon lequel les travaux s'étaient achevés depuis 2008 (conclusions d'appel, p. 6) si, à la date du 8 décembre 2011, la construction était depuis moins de trois années en état d'être affectée à l'usage auquel elle était destinée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 480-4 du code de l'urbanisme, ensemble les articles 7 et 8 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 7, 8, 593 du code de procédure pénale, dans leur version antérieure à la loi du 27 février 2017 :
20Selon les deux premiers de ces textes, la prescription de l'action publique est de trois années révolues du jour où le délit a été commis, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
21Selon le dernier de ces textes tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
22Pour déclarer non prescrite la poursuite engagée contre le prévenu des chefs des infractions reprochées, l'arrêt énumère les actes interruptifs de prescription diligentés sur la période du 21 mai 2012 au 21 mai 2015.
23En statuant ainsi, alors que le procès-verbal de constatation d'infraction du 8 décembre 2011 mentionnait que les boxes à chevaux réalisés en lieu et place du hangar agricole étaient occupés depuis plus de deux ans et sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisaient valoir que cette construction était achevée depuis 2008, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
24En effet , il appartient aux juges du fond, sur la preuve que leur en apporte le ministère public, de s'assurer du moment où les délits ont été consommés pour fixer le point de départ du délai de la prescription.
25En conséquence, la cassation est encourue de ce chef.
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