Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, 15 et 16 du deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, 5 de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000, préliminaire, 184, 186, 498, 562, 591 et 593 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce « que la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-provence a déclaré l'appel formé par Mme L... irrecevable à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile du 26 décembre 2018, alors qu'il résulte des articles 15 et 16 du deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et de l'article 5 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne que l'autorité à l'origine de l'envoi d'une décision judiciaire à une partie domiciliée dans un État membre de l'Union européenne doit traduire ladite décision ou au moins les passages les plus importants de celle-ci et fournir une note explicative ; qu'en déclarant tardif l'appel formé par la partie civile à l'encontre d'une ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution rendue par le juge d'instruction quand le délai d'appel d'un jugement signifié à l'étranger ne court qu'à compter de la remise de l'acte effectuée dans les conditions prévues par la convention internationale applicable non respectées en l'espèce, la présidente de la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5 de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000, préliminaire, 186 et 562 du code de procédure pénale :
8Il résulte du premier de ces textes que le délai d'appel d'une ordonnance notifiée à l'étranger ne court qu'à compter de la remise de l'acte effectuée par la voie postale par l'Etat membre de l'Union européenne à la personne concernée lorsqu'elle se trouve domiciliée sur le territoire d'un autre Etat membre et que, lorsqu'il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle la pièce est établie, celle-ci doit être traduite dans la langue de l'État membre sur le territoire duquel le destinataire se trouve, ou au moins ses passages importants, ou, si l'autorité dont émane la pièce sait que le destinataire ne connaît qu'une autre langue, dans cette autre langue.
9Il résulte des autres textes que dans les conditions prévues par la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.
10Pour déclarer l'appel irrecevable, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction retient que l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction a été notifiée à Mme L... et à son avocat le 27 décembre 2018 par lettres recommandées et que la déclaration d'appel, faite le 9 janvier 2019, au greffe du tribunal de grande instance, n'a pas été faite dans le délai de dix jours prévu par l'article 186 alinéa 4 du code de procédure pénale.
11En se déterminant ainsi, sans autrement rechercher si Mme L..., qui résidait en Allemagne, était susceptible de comprendre la langue dans laquelle l'ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile et l'acte de notification de celle-ci étaient rédigés, alors qu'il ressortait de la procédure que l'ordonnance d'irrecevabilité avait été envoyée sans avoir été traduite, même dans ses passages importants, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
12L'ordonnance sera donc annulée.