Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 18-25.196
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00779
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article R. 317-8 du code de la route, les articles 9 et 10 de l'arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules, et l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 4. L'interdiction issue de la réglementation française susvisée de modifier les plaques d'immatriculation des véhicules à moteur, sans l'intervention d'un fabricant homologué, ne méconnaît aucun principe ni disposition du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). La commercialisation de dispositifs destinés à se soustraire à cette réglementation est constitutive d'une fa
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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