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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-14.859

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00592

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile : 8. Pour déclarer irrecevable le recours formé par M. R..., ès qualités, en ce qui concerne la validité et le montant de la créance chirographaire de la Société générale et déclarer, en conséquence, irrecevable le recours formé contre l'ordonnance du 14 février 2011, l'arrêt retient que M. R..., qui n'avait pas contesté la créance chirographaire admise par l'ordonnance du 12 octobre 1999, n'est plus recevable à le faire car il se heurte à l'autorité de la chose jugée par cette ordonnance. 9. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge-commissaire du 12 octobre 1999, qui ordonnait

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés