Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-14.859
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00592
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile : 8. Pour déclarer irrecevable le recours formé par M. R..., ès qualités, en ce qui concerne la validité et le montant de la créance chirographaire de la Société générale et déclarer, en conséquence, irrecevable le recours formé contre l'ordonnance du 14 février 2011, l'arrêt retient que M. R..., qui n'avait pas contesté la créance chirographaire admise par l'ordonnance du 12 octobre 1999, n'est plus recevable à le faire car il se heurte à l'autorité de la chose jugée par cette ordonnance. 9. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge-commissaire du 12 octobre 1999, qui ordonnait
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocatAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.